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Cass., 23 oct. 2025, n° 23-15.996


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 23-15.996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
23-15.996
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f9c1530a84a5e5f0032e93

Texte de la décision

3,149 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11011 F

Pourvoi n° N 23-15.996

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

La société Mazarin Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-15.996 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], absorbée par la Société générale le 1er janvier 2023,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Mazarin Invest, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Mazarin Invest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit du Nord.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mazarin Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mazarin Invest et la condamne à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.

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