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Cass., 23 oct. 2025, n° 23-14.315


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 23-14.315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
23-14.315
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f9c1530a84a5e5f0032e9d

Texte de la décision

2,483 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11008 F

Pourvoi n° K 23-14.315

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.315 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [V], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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