Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 23 oct. 2025, n° 23-16.434


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 23-16.434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
23-16.434
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f9c1530a84a5e5f0032ea9

Texte de la décision

2,632 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 23 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY,
conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11004 F

Pourvoi n° P 23-16.434

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.434 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Martinot immobilier Dijon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Century 21 - Martinot immobilier, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Martinot immobilier Dijon, exerçant sous le nom commercial Century 21 - Martinot immobilier, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la société Martinot immobilier [Localité 3], exerçant sous le nom commercial Century 21 - Martinot immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.