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Cass., 23 oct. 2025, n° 25-60.022


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 25-60.022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25-60.022
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f9c1530a84a5e5f0032ece

Texte de la décision

3,224 caractères

CIV. 2 / EXPTS

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 23 octobre 2025

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1119 F-D

Recours n° G 25-60.022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

Mme [G] [H], domiciliée CHU de [Localité 2], hôpital [3], [Adresse 1], a formé le recours n° G 25-60.022 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les spécialités masseurs-kinésithérapeutes et professionnels de santé non médecins.

2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [H] fait valoir qu'au cours de l'année universitaire 2023-2024, elle a suivi une formation Master 2, Droit de la santé, parcours expertise de justice, professionnels de santé, qui constitue une formation à l'expertise judiciaire. Elle précise que le diplôme lui a été délivré le 14 octobre 2024 et qu'elle en a adressé, par courriel du 26 octobre 2024, une copie au service des experts de la cour d'appel de Rennes. Elle ajoute avoir assisté à une journée de colloque sur « le toucher thérapeutique » organisé à la Faculté de droit de [Localité 4] Capitole par la Compagnie nationale des experts physiothérapeutes et autres professionnels de santé le 18 novembre 2023.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [H], qui n'a pas justifié avoir adressé son diplôme à la cour d'appel et qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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