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Cass., 23 oct. 2025, n° 22-14.148


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 22-14.148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
22-14.148
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f9c1540a84a5e5f0032ed5

Texte de la décision

3,288 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Arrêt du 23 octobre 2025

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1097 F-D

Requête n° G 22-14.148

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

La SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, agissant pour Mme [K] [E] [N], épouse [H], a présenté, le 3 juillet 2025, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°702 F-D du 3 juillet 2025 sur le pourvoi n° G 22-14.148 dans une affaire opposant Mme [K] [E] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1] à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].

La SCP Françoise Fabiani - François Pinatel et la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 702 F-D du 3 juillet 2025, pourvoi n° G 22-14.148, en ce que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'a été au bénéfice de Mme [E] [N], épouse [H] alors que, celle-ci étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle, elle aurait dû l'être au bénéfice de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel .

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 702 F-D du 3 juillet 2025 ;

REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à Mme [E] [N], épouse [H] la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel la somme de 3 000 euros » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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