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Cass., 23 oct. 2025, n° 22-18.274


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 22-18.274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
22-18.274
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f9c18f0a84a5e5f0033ed0

Texte de la décision

3,101 caractères

CIV. 2

OG41

COUR DE CASSATION


Arrêt du 23 octobre 2025

Désistement

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1095 F-D

Pourvoi n° T 22-18.274

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

1°/ [B] [H], décédé le [Date décès 3] 2024, ayant été domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [M] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-18.274 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à l'association [Adresse 6] La Colle Saint-Pierre, représentée par la société Groupe Foch immo, syndic, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [B] [H] et de Mme [S], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association [Adresse 6] La Colle Saint-Pierre, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 mai 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de [B] [H] et Mme [S], se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 7 avril 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

3. Par mémoire du 20 mai 2025, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de l'association syndicale libre [Adresse 4] de La Colle Saint-Pierre, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à [B] [H] et Mme [S] de leur désistement de pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Constate la renonciation de la demande formée par l'association [Adresse 7] [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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