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Cass., 23 oct. 2025, n° 25-60.130


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 25-60.130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25-60.130
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f9c18f0a84a5e5f0033f22

Texte de la décision

3,602 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 23 octobre 2025

Annulation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1030 F-D

Recours n° A 25-60.130

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 25-60.130 en annulation d'une décision rendue le 5 décembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les spécialités interprétariat en langue créole haïtien (H-01.05) et traduction en langue créole haïtien (H-02.05).

2. Par une décision du 5 décembre 2024, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Sur le premier grief

Enoncé du grief

3. Mme [W] fait valoir qu'elle n'a pas été invitée à fournir ses observations, soit à la commission instituée par l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur, relativement au rejet de sa demande de réinscription.

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

5. Pour rejeter la demande de réinscription de Mme [W], la décision a retenu que les besoins étaient suffisamment pourvus dans la spécialité.

6. En statuant ainsi, alors que Mme [W] n'avait pas été mise en mesure de fournir ses observations, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés.

7. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [W].

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne du 5 décembre 2024, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [W] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.

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