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Cass., 23 oct. 2025, n° 24-19.856


Vérifier : Cass., 23 oct. 2025, n° 24-19.856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
24-19.856
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68fb977c11af6ba0065f35a4

Texte de la décision

2,342 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 24-19.856
Demandeur : M. [B]
Défendeur : Mme [E]
Requête n° : 418/25
Ordonnance n° : 90825 du 9 octobre 2025 prorogée au 23 octobre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [S] [E], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [B], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 mai 2025 par laquelle Mme [S] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 septembre 2024 par M. [D] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2024 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-19.856 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des productions jointes aux dernières observations de M. [B] que ce dernier a saisi, le 21 février 2025, la commission de surendettement de Polynésie française de ses embarras financiers, la dette de 32 410 000 francs CFP mentionnée dans la déclaration correspondant aux condamnations prononcées contre M. [B] en première instance et en cause d'appel, indemnités pour frais irrépétibles comprises.

Par décision du 9 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré le dossier de M. [B] recevable, l'intéressé bénéficiant de la procédure de surendettement, une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étant envisagée.

Il s'en déduit que M. [B] est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Papeete de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en radiation de Mme [E].

Dès lors, disons n'y avoir lieu à prononcer la radiation du pourvoi n° D 24-19.856.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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