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CA Paris, 23 oct. 2025, RG 25/05778


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Date
23/10/2025
Numéro
25/05778
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68fb978111af6ba0065f3c2c

Texte de la décision

3,776 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05778 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEIO

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 octobre 2025, à 15h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 22 octobre 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

M. [X] [P]

né le 12 juillet 1970 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle

Informé le 22 octobre 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2025 à 15h48, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] [P], en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage  ;

- Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2025, à 15h50, par le préfet de police ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Il résulte de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'ordonnance du juge statuant sur le maintien en zone d'attente est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé par le préfet.

En l'espèce, l'ordonnance critiquée a été prononcée le 20 octobre à 15h48 et l'appel formé par le préfet le 21 octobre à 15h50, soit au-delà du délai de 24 heures qui lui était imparti.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 23 octobre 2025 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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