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CA Douai, 23 oct. 2025, RG 25/03308


Vérifier : CA Douai, 23 oct. 2025, RG 25/03308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/03308
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
ordonnance
Id
68fb978311af6ba0065f400a

Texte de la décision

2,270 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 15]

CHAMBRE 8 SECTION 3

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(Article 922 du CPC)

du 23 octobre 2025

N° RG 25/03308 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIRH

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 05 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/03282

[Adresse 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

APPELANT

Société FCT ORNUS REPRÉSENTÉ PAR MCS ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD par suite de fusion absorption

[Adresse 4]

[Localité 11]

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DE FRUGES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DE [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 6]

INTIMES

Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière,

Vu l'article 922 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 14] en date du 24 juin 2025 ;

Vu l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 3 juillet 2025 autorisant l'appelante à assigner les intimés pour l'audience du 23 octobre 2025 à 10 heures ;

L'article 922 du code de procédure civile dispose que 'la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appelante n'a remis au greffe aucune copie de l'assignation avant l'audience. La déclaration d'appel est donc caduque.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente de chambre,

I. Capiez S. Collière

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