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CA Douai, 23 oct. 2025, RG 22/01197


Vérifier : CA Douai, 23 oct. 2025, RG 22/01197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
22/01197
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
68fb978411af6ba0065f407a

Texte de la décision

5,448 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 23/10/2025

****

Minute Electronique 25102302

N° RG 22/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE4J

Jugement (N° 19/00842) rendu le 07 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bethune

APPELANTS

Monsieur [P] [H],

assignée en intervention forcée le 17 mars 2025 à étude

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Monsieur [T] [H],

assigné en intervention forcée le 17 mars 2025 à étude

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Monsieur [N] [V],

assignée en intervention forcée le 17 mars 2025 à étude

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Monsieur [B] [H],

assigné en intervention forcée le 17 mars 2025 à étude

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentés par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentées par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 28 juin 2025

Communiquées aux parties le 29 juin 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment reconnu la responsabilité civile professionnelle de [A] [H], notaire, à l'égard de Mmes [G] et [I] [R] et sursis à statuer sur leur demande de dommages-intérêts, ordonnant une consultation immobilière confiée à M. [L].

[A] [H] a formé appel de ce jugement.

La consultation a été déposé le 3 mars 2022 par M. [L].

[A] [H] est décédé le [Date décès 2] 2022. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour a confirmé l'engagement de la responsabilité du notaire, mais a infirmé le jugement critiqué en ordonnant une expertise confiée à M. [L]. La cour a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires.

L'instance a été reprise par les héritiers de [A] [H], selon conclusions notifiées le 21 mai 2025, par lesquelles ils demandent de dire que M. [L] devra poursuivre et achever ses opérations d'expertise en les convoquant pour leur rendre opposables les opérations d'expertise en cours.

A l'issue de l'audience de plaidoirie, l'affaire a été initialement mise en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture':

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025, pour permettre aux héritiers de [A] [H] de notifier des conclusions après reprise de l'instance.

Pour autant, il convient également de permettre leur intervention à la mesure d'instruction ordonnée par la cour pour en permettre l'exécution contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties.

Un tel motif constitue une cause grave justifiant que la cour ordonne d'office la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur l'extension de la mesure d'instruction aux héritiers de [A] [H]':

La cour est compétente pour modifier les termes d'une expertise en cours, de façon concurrente au magistrat chargé du contrôle des expertises auquel elle a délégué un tel suivi.

Il convient de procéder à l'extension de la mesure d'expertise aux héritiers de [A] [H], qui sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour.

Il appartiendra par conséquent à M. [L] de poursuivre les opérations d'expertise en invitant les héritiers de [A] [H] à y participer.

Enfin, Mmes [I] et [G] [R] devront porter à leur connaissance les diligences déjà effectuées avant qu'elles n'interviennent à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 juillet 2025 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état qui se tiendra le 15 décembre 2025';

Ordonne l'extension de l'expertise ordonnée par arrêt du 21 décembre 2023 à l'égard de Mmes [N] et [P] [H] et à MM. [B] et [T] [H]';

Dit que Mmes [I] et [G] [R] devront porter à la connaissance de Mmes [N] et [P] [H] et à MM. [B] et [T] [H]' les diligences et les actes déjà réalisés dans le cadre de cette expertise, préalablement à leur intervention volontaire à l'instance.

Le greffier

Le président

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