Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Dijon, 23 oct. 2025, RG 24/00074


Vérifier : CA Dijon, 23 oct. 2025, RG 24/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
24/00074
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68fb978411af6ba0065f408c

Texte de la décision

3,008 caractères

Société [11]

C/

[5] ([7])

CCC délivrée

le : 23/10/2025

à :

Me ROUANET

Sct [9]

[8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00031

APPELANTE :

Société [11]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[5] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

François ARNAUD, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action ; l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Par ailleurs selon l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, par courrier du 19 septembre 2025 reçu au greffe de la cour le 22 septembre suivant, l'appelante a fait connaître se désister de l'instance et de l'action dont la cour a été saisie, enregistrée sous le n° RG 24/0074.

Il convient, en conséquence, de constater le désistement d'action, l'extinction de l'instance par voie accessoire et le dessaisissement de la cour.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance, par l'effet du désistement de la société [10] de son action à l'encontre de la [6] et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société [10] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.