Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 23 oct. 2025, RG 25/00463


Vérifier : CA Aix Provence, 23 oct. 2025, RG 25/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
25/00463
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
68fb978511af6ba0065f4262

Texte de la décision

4,152 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 23 Octobre 2025

N° 2025/464

Rôle N° RG 25/00463 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF2N

[L] [J]

C/

S.A.R.L. IMMOBILIARE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yvan-FrançoisVIALE

Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Septembre 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [J] exerçant à l'enseigne LC CAR WASH, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Yvan-FrançoisVIALE avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. IMMOBILIARE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.

***

Par jugement du 18 juin 2025 , le tribunal judiciaire de Grasse a:

- condamné monsieur [L] [J] à payer à la société IMMOBILIÈRE la somme de 16808.20 euros au titre des loyers et charges restant impayés majorés de la clause pénale,

-condamné monsieur [L] [J] à payer à la société IMMOBILIARE la somme de 2200 euros au titre de travaux de remise en état nécessaires, déduction faite du dépôt de garantie,

-condamné monsieur [L] [J] à payer à la société IMMOBILIARE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné monsieur [L] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024 et du procès-verbal de constat du 2 novembre 2024 .

Par déclaration du 1er août 2025, monsieur [J] a relevé appel de ce jugement et , par acte du 15 septembre 2025, il a fait assigner la société IMMOBILIARE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement ainsi que la condamnation de la société IMMOBILIARE aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 16 octobre 2025 , monsieur [J] par son conseil a indiqué se désister de ses demandes.

La SARL IMMOBILIARE a accepté le désistement.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile prévoit : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code prévoit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, monsieur [J] a indiqué oralement se désister de sa demande à l'audience et la défenderesse l'a accepté

Il sera en conséquence constaté.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit:

'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'

Les parties ont indiqué à l'audience que chacune d'elle conserverait la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé

CONSTATONS le désistement de monsieur [L] [J],

DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a personnellement engagés.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.