CA Aix Provence, 23 oct. 2025, RG 22/02709
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 23 OCTOBRE 2025
mm
N° 2025/ 344
Rôle N° RG 22/02709 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5EJ
[UX] [S]
[JJ] [S] épouse [XM]
C/
[IP] [GI]
[GR] [GI]
[AR] [MK] épouse [CF]
[OO] [U]-[X]
[VF] [X]
[ZA] [X]
[UO] [X]
[EV] [X]
et autres......
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent GIMALAC
SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Me Sylvie LALLEMAND
Me Delphine MONTEGUT
Me David TRAMIER
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00222.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [UX] [S]
demeurant [Adresse 80] - [Localité 12]
représenté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [JJ] [S] épouse [XM]
demeurant [Adresse 22] - [Localité 6]
représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [UX] [VR]
Appelant et intimé,
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [VF] [VR]
Appelant et intimé
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [BA] [VR]
Appelant et intimé
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [VR]
Appelant et intimé
demeurant [Adresse 57] - [Localité 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [IP] [GI]
demeurant [Adresse 91] - [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Monsieur [GR] [GI], en sa qualité de successeur de [OG] [DH]
demeurant [Adresse 19] - [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillant
Madame [AR] [MK] épouse [CF] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière dans la succession de [CF] [L]
demeurant [Adresse 90] - [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 10.12.2021 à personne
défaillante
Madame [OO] [U]-[X]
demeurant [Adresse 21] - [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Monsieur [VF] [X]
demeurant [Adresse 21] - [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à étude
défaillant
Monsieur [ZA] [X]
demeurant [Adresse 89] - [Localité 13]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à étude
défaillant
Madame [UO] [X]
demeurant [Adresse 37] - [Localité 14]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 07.09.2021 à personne
défaillante
Madame [EV] [X]
demeurant [Adresse 20] - [Localité 14]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 07.09.2021 à personne
défaillante
Madame [PI] [HW]
demeurant [Adresse 25] - [Localité 10]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 07.09.2021 à étude
défaillante
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 71] - [Localité 8]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 07.09.2021 à personne
défaillante
Madame [AR] [V] [DT]-[X]
demeurant [Adresse 119] - [Localité 15]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 09.12.2021 à personne
défaillante
Madame [W] [DT]
demeurant [Adresse 61] - [Localité 15]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 09.12.2021 à étude
défaillante
Madame [SH] [Y] [DT]
demeurant [Adresse 86] - [Localité 9]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 09.12.2021 à domicile
défaillante
Monsieur [ZA] [PU] [DT]
demeurant [Adresse 62] - [Localité 15]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 09.12.2021 à domicile
défaillant
Madame [NY] [M]
demeurant [Adresse 113] - [Localité 72] /ESPAGNE
acte de transmission de la déclaration d'appel remis à l'autorité étrangère le 21.12.2021,
défaillante
Madame [PI] [O] épouse [KD]
demeurant [Adresse 17] - [Localité 73]
défaillante
Monsieur [LZ] [E]
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [YS] [AD]
demeurant [Adresse 87] - [Localité 7]/France
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
représenté par Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [ZL] [G]
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [XE] [E]
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [CZ] [AD]
demeurant [Adresse 56] - [Localité 11]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
représentée par Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE
Madame [VZ] [E] épouse [G], prise en sa qualité d' d'héritière de [PI] [KD] née [O]
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne LAMBERTIN, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
défaillante
Monsieur [L] [RW]
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillant
Madame [NM] [EB] épouse [RW]
demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Monsieur [BP] [TB] décédé demeurant de son vivant demeurant [Adresse 26] - [Localité 7]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [HK] [TB] pris en sa qualité d'héritier et successeur des époux [TB]
demeurant [Adresse 24] - [Localité 4]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [IE] épouse [TB]
demeurant [Adresse 117] - [Localité 51]
défaillante
Madame [KL] [X] épouse [JS]
demeurant [Adresse 23] - [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Madame [C] [CF] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière dans la succession de [CF] [L], décédé en 2013
demeurant [Adresse 90] - [Localité 7] / FRANCE
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [MT] [AD]
demeurant [Adresse 87] - [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillant
Madame [IY] [O] épouse [AD]
demeurant [Adresse 114] - [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne
défaillante
Madame [DH] [OG]
demeurant [Adresse 91] - [Localité 5]
défaillante
Madame [VI] [KX] [B]
demeurant [Adresse 49] - [Localité 78]
représentée par la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [SP] [B]
demeurant [Adresse 18] - [Localité 79]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2557 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 88] - [Localité 7]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [XY] [NE]
demeurant [Adresse 120] - [Localité 16]
défaillante
Monsieur [EM] [TB] venant aux droits d'[BP] [TB] décédé
intervenant volontaire par constitution du 07.01.22
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2894 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 75] - [Localité 7]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE
COMMUNE DE [Localité 7] sis [Adresse 116] - [Localité 7]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 08.12.2021 à personne habilitée
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes des 26 et 28 décembre 2005 et 02 janvier 2006. [N] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de GRASSE [ZL] [G], [VZ] [E] épouse [G], [PI] [O] épouse [KD], [MT] [AD], [IY] [O] épouse [AD], [Z] [B], [VI] [KX] [B], [HC] [B], [UD] [TB], [R] [TB], [UX] [VR] et [DH] [X] épouse [OG] pour obtenir le désenclavement de sa propriété sise à [Localité 7] (06), cadastrée E [Cadastre 107],[Cadastre 108],[Cadastre 109],[Cadastre 110] et [Cadastre 106], et voir déterminer l'assiette du passage demandé.
Par ordonnance du 04 octobre 2007, le juge de la mise en état a mis hors de cause madame [Z] [YG] veuve [B], monsieur [MT] [AD] et son épouse madame [IY] [O].
Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal a ordonné une expertise confiée à madame [F], géomètre-expert, aux fins de déterminer la réalité de l'enclave et, dans cette hypothèse, le tracé du passage le plus court et le moins dommageable pour permettre 1'accès aux parcelles et permettre au tribunal de déterminer l'indemnité due aux propriétaires des fonds servants.
Par actes des 7, 8, 13 et 16 avril 2010, [N] [S] a appelé en cause [YS] et [CZ] [AD], [JJ] [S] épouse [XM], [XY] [NE], la commune de [Localité 7]. [AR] [DT]. [KL] [X] épouse [JS], [I] [X], [DH] [OG], [OO] [U]-[X] divorcée [OS] et [VF] [X].
Par ordonnance du 17 février 2011, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, et a déclaré communes à tous les opérations d'expertise en cours.
L'expert Mme [F] a déposé son rapport en l'état, le 24 mai 2013, indiquant notamment que l' expertise devait se dérouler au contradictoire de propriétaires de nouvelles parcelles et constatant le défaut d'appel en cause de ces derniers.
Le 04 mars 2013. le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure.
En janvier 2014, monsieur [N] [S] a demandé le réenrôlement de l'affaire et a sollicité notamment de voir dire que 1e désenclavement s'opérerait par le tracé n° 3 indiqué par l'expert et repris dans le PLU de la commune de [Localité 7] et lui octroyer un passage définitif correspondant à ce tracé.
Par actes des 05 et 06 janvier 20I5 monsieur [N] [S] a assigné en intervention forcée [LZ] et [XE] [E], [VZ] [E] épouse [G], [L] [RW], [NM] [EB] épouse [RW], [C] [CF] et [AR] [MK], aux fins de leur voir déclarer commun le jugement avant-dire droit du 24 novembre 2008. ayant ordonné l' expertise.
Par actes des 24 et 25 juin 2015, [N] [S] a appelé en cause [BP] et [HK] [TB]. héritiers des époux [TB], et [UX] [S]. Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces appels en cause avec l'instance principale, a écarté l' exception de péremption soulevée par certains des défendeurs et désigné, de nouveau, madame [F] avec la même mission d'expertise. Cet expert a par la suite été remplacé par M. [RN] [CN].
Par conclusions d` incident en date du 16 janvier 2017, [UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM], soutenant que leurs parcelles étaient, elles-aussi, enclavées ont demandé au juge de la mise en état d'étendre la mission d'expertise à leurs terrains.
Par actes des l3 et 20 février 2017, les consorts [S] ont dénoncé leur demande d'extension d'expertise aux parties non-comparantes
Par ordonnance du 07 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Par ordonnance du 15 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un complément d' expertise désignant monsieur [RN] [CN]. aux fins de vérifier la réalité de l'enclavement des parcelles de [JJ] [S] et de [UX] [S] et de déterminer l`accès le plus court et le moins dommageable.
L`expert a déposé son rapport le 30 novembre 2018, et a conclu à l'état d'enclave pour la circulation automobile et proposé deux tracés de désenclavement : d'une part 1 bis et 2 ter bis d'autre part 1 bis et hypothèse Geotech. Il a également chiffré les indemnisations et travaux nécessaires.
En lecture du rapport d'expertise'[CN] :
[N] [S] a sollicité. au visa des articles 682 et suivants du code civil de :
- dire et juger que son terrain est bien en état d` enclavement,
- dire et juger que sera homologué le trace I bis et 2 ter bis de la servitude proposée par l'expert [CN] seulement jusqu' à la fin de la parcelle [Cadastre 50] et qu'il lui sera substituée pour les 40 derniers mètres la solution consistant à raccorder la convention de servitude existante depuis le 07 juillet 2000,
- dire et juger que l' indemnité due par les demandeurs est fixée à: 810 euros pour madame [VZ] [G],
1170 euros pour monsieur [J] [VR],
490 euros pour messieurs [UX] et [VF] [VR],
475 euros pour l' indivision [X],
Condamner l'indivision [S] à régler chacun par tiers cette indemnisation,
Ordonner aux consorts [VR] de laisser libre accès pour l'exécution de la voirie et donner les instructions pour le déplacement des deux arbres,
Condamner solidairement les défendeurs à 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,
[UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM] ont sollicité sous le bénéfice de 1'exécution provisoire et au visa des articles 682 et 683 du code civil de :
Constater l'état d'enclave,
Confirmer le tracé 1 bis et 2 ter bis jusqu'à la fin de la parcelle [Cadastre 50],
Lui substituer pour les 40 derniers mètres la solution consistant à raccorder la convention de servitude notariée existant depuis le 07 juillet 2000, qui avait été instituée à cet effet,
Constater que conformément au rapport d'expertise, l' indemnité doit être fixée à 810 euros pour madame [VZ] [G], 1170 euros pour monsieur [J] [VR] 490 euros pour messieurs [UX] et [VF] [VR], 475 euros pour l'indivision [X], le montant des indemnités dues étant divisé en trois parts égales entre les consorts [S],
Préciser que la famille [VR] devra laisser libre accès pour l'exécution de la voirie et donner les instructions pour le déplacement des deux arbres,
Rejeter toute autre demande ou prétention des parties adverses,
Condamner les défendeurs in solidum à 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de I 'instance en raison de leur résistance, l'expert ayant confirmé à la fois l'enclavement et l`option de desserte des parcelles soutenue par eux.
[UX], [BA], [J] et [VF] [VR] ont sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 682 683 et 684 du code civil, des articles 695 et 696 du code de procédure civile, de':
A titre principal
Constater que les parcelles appartenant aux consorts [S] bénéficient d'une desserte suffisante par l' effet de la servitude conventionnelle existante,
Débouter les consorts [S] de leur demande de désenclavement, celle-ci n'étant ni fondée ni justifiée,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 684 du code civil,
Constater que l' expert n'a pas prévu cette possibilité,
Avant-dire droit sur la création de la servitude, faire application des dispositions de l'article 179 du code civil et se transporter sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles à la solution du litige eu égard aux carences de l'expert dans sa mission,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater l' existence de servitudes conventionnelles aux termes de l'acte en date des 10 et 13 décembre 1973 et de la donation-partage du 07 juillet 2000,
Constater que le rapport de l'entreprise Geotech conseil est conforme aux servitudes conventionnellement établies,
En conséquence,
Fixer l' assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles des consorts [S] selon le tracé 1 bis + Geotech du rapport d' expertise judiciaire,
Condamner les requis à entretenir à leurs frais la servitude ainsi constituée,
Ordonner que les travaux à exécuter le seront aux frais des propriétaires des fonds dominants et sous leur seule responsabilité, sous le contrôle d'un homme de 1'art et sur justification de l' obtention des autorisations nécessaires,
Fixer comme suit l' indemnité due aux consorts [VR],
indemnité de servitude : 36 437.50 euros,
indemnité pour trouble de jouissance :
pour [UX], [LF] et [VF] [VR]: 177 000 euros,
pour [J] [VR] : 66 000 euros,
pour [BA] [VR]': 42 000 euros,
A titre subsidiaire
- fixer l'indemnité due selon les propositions de maître [RC],
A défaut
- fixer l'indemnité due selon les valeurs retenues par monsieur [CN] dans son rapport,
- débouter les consorts [S] [XM] de l` ensemble de leurs prétentions plus amples et contraires,
En tout état de cause,
- ordonner que le désenclavement ne sera effectif et que les travaux y afférents ne seront effectués qu'après avoir préalablement réglé l' intégralité des sommes fixées par le tribunal au titre de l` indemnité de servitude et de l'indemnisation des préjudices subis par eux en ce compris le montant accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celui des dépens,
-Condamner les consorts [S] [XM], solidairement au paiement d`une somme de 6.000 euros au profit de [UX], [VF], [J] et [BA] [VR], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. outre les entiers dépens de l' instance, en ce compris la totalité des frais d'expertise outre encore les frais d'établissement du rapport GEOTECH CONSEIL,
-Rappeler l'exécution provisoire de droit.
[VZ] [G] née [E], propriétaire en bien propre, en présence de [ZL] [G] son époux et d'elle-même, propriétaires en biens communs, venant aux droits de [PI] [O] épouse [KD] a demandé au tribunal , au visa des articles 682, 683 et 684 du code civil, des articles 695 et 696 du code de procédure civile de :
Homologuer le rapport d` expertise de monsieur [RN] [CN],
Débouter les consorts [S] de leur demande tendant à fixer l` assiette de la servitude de passage suivant un tracé non prévu aux termes du rapport d'expertise judiciaire ( 1 bis et 2 ter bis jusqu'à la fin de la parcelle E [Cadastre 50]),
Dire et juger que l'accès le plus court et le moins dommageable est le trace dénommé
«'hypothèse 1 bis + hypothèse GEOTECH'»,
Fixer l` assiette de servitude selon « L' hypothèse 1 bis + hypothèse GEOTECH'»,
En toutes hypothèses,
Dire et juger que le désenclavement des parcelles des consorts [S] et les travaux à réaliser ne seront effectifs et autorisés qu'après paiement intégral par chacun des consorts [S] des indemnités qui lui seront allouées ainsi qu' après paiement des sommes dues au titre de l' article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dire et juger que les travaux préconisés dans le cadre de la réalisation des servitudes de passage seront réalisés et financés intégralement par les consorts [S], qui auront chacun le statut de maître de l'ouvrage,
Dire et juger que les travaux seront effectués sous la seule et entière responsabilité de chacun des trois maîtres de l'ouvrage, lesquels seront tenus d'obtenir préalablement toutes les autorisations administratives conformément aux règles d'urbanisme. ainsi que les assurances nécessaires,
Dire et juger que les consorts [S] devront réaliser les travaux préconisés par l'expert sous le contrôle d' un géomètre concernant l'implantation de la servitude ainsi que de tout homme de l' art chargé des plans d'exécution concernant le soutien des terres et l' hydrologie dans le respect de la décision du tribunal,
Dire et juger que les consorts [S] devront procéder à l' entretien de la servitude de passage dans les mêmes proportions que les propriétaires des fonds servants,
Homologuer le montant des indemnités fixées aux termes du rapport d'expertise dressé par monsieur [CN] et par voie de conséquence,
A titre principal,
Homologuer la proposition de désenclavement «'hypothèse 1 bis +hypothèse GEOTECH'»,
- condamner madame [JJ] [S] à lui payer la somme de 15 510 euros,
- condamner monsieur [UX] [S] à lui verser la somme de l5 510 euros,
- condamner monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 15 510 euros,
A titre subsidiaire,
- Homologuer la proposition de désenclavement «' hypothèse 1 bis + 2 ter bis'»
- condamner madame [JJ] [S] à lui payer la somme de 22523 euros,
- condamner monsieur [UX] [S] à lui verser la somme de 22523 euros,
- condamner monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 22523 euros,
-condamner les consorts [S] au paiement de. la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Marc FARNETI.
[ZL] [G] et [VZ] [E] épouse [G] (propriétaires en biens communs) venant aux droits de madame [PI] [O] épouse [KD], en présence de [VZ] [E] épouse [G] (propriétaire en bien propre) ont demandé de':
- Homologuer le rapport d'expertise de monsieur [RN] [CN],
-Débouter les consorts [S] de leurs demandes sauf celle qui tend à voir constater l'état d'enclave,
-Constater qu' aucune des propositions de désenclavement effectuées par monsieur [CN] n'impacte les terrains appartenant en commun aux époux [G] [ZL] et [VZ]
Reconventionnellement,
Condamner monsieur [N] [S] à verser la somme de 5000 euros aux époux [G] [ZL] et [VZ] pour procédure abusive,
Condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître Jean-Marc FARNETI.
[LZ] [E], représentant l'indivision [E], et [XE] [E] ont demandé au tribunal de':
Fixer la servitude de passage bénéficiant aux consorts [S] selon 1' hypothèse 1 et 1 bis du rapport [CN],
Fixer l'indemnité due à l'indivision [E], représentée par [LZ] [E], et à [XE] [E] comme proposée par l'expert [CN] ,soit':
Pour [N] [S]':
18935 euros au titre de l'indemnité n° 1 et 3501 euros au titre de l'indemnité n° 3'dues à l'indivision [E] représentée par [LZ] [E],
5355 euros au titre de l'indemnité n° 1 et 990 euros au titre de l'indemnité n° 3 dues à [XE] [E],
Pour [UX] [S]':
18935 euros au titre de l'indemnité n° 1 et 3501 euros au titre de l'indemnité n° 3 dues à l'indivision [E] représentée par [LZ] [E],
5355 euros au titre de l'indemnité n° 1 et 990 euros au titre de l'indemnité n° 3, dues à [XE] [E],
Pour [JJ] [XM]':
18935 euros au titre de l'indemnité n° 1 et 3501 euros au titre de l'indemnité n° 3 dues à l'indivision [E] représentée par [LZ] [E],
5355 euros au titre de l'indemnité n° 1 et 990 euros au titre de l'indemnité n° 3, dues à [XE] [E],
Outre condamnation des mêmes au paiement d'une somme de 4000 euros au profit de [LZ] [E] et d'une somme de 4000 euros à [XE] [E], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.
[VI] [KX]-[B] et [SP] [B] ont demandé essentiellement de constater que la solution de désenclavement ne passe pas par leur terrain et sollicité de dire et juger qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre, de les mettre hors de cause. Ils ont sollicité également la condamnation de [N] [S] à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétible et sa condamnation aux dépens.
[YS] [AD] et [CZ] [AD] ont notamment demandé au tribunal de
-Homologuer le rapport d'expertise [CN], en ce qu'il écarte toute servitude sur leur propriété,
-Les mettre hors de cause,
-Dire qu' ils s'en remettent au tribunal sur la question du désenclavement,
-Rejeter les demandes de [N] [S] et de [UX] et [KL] ( [JJ]) [S] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner solidairement les consorts [S] au règlement à leur profit de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de moitié chacun, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise
- A titre subsidiaire. condamner monsieur [N] [S] seul au règlement à leur profit de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. à hauteur de la moitié chacun, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise
Mme [C] [CF] a sollicité, au visa des articles 632 et suivants du code civil de:
Débouter les demandeurs de leur argumentation relative au volet indemnitaire de la création de servitude,
Condamner [N] [S] à lui régler la somme de l 330 euros à titre d' indemnité,
Condamner [UX] [S] à lui régler la somme de 1330 euros à titre d'indemnité,
Condamner [JJ] [XM] à lui régler la somme de 1330 euros à titre d'indemnité,
Condamner solidairement les demandeurs à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ainsi qu'aux entiers dépens.
[L] [RW] et [NM] [RW] ont notamment sollicité, au visa des articles 682 à 684 du code civil de :
Homologuer le rapport d'expertise de monsieur [CN] en date du 30 novembre 2018,
DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes fins et prétentions,
A titre principal,
Dire et juger que l'accès le plus court et le moins dommageable est le tracé dit «' hypothèse 1 bis + 2 ter bis'»,
Fixer l'assiette de servitude selon cette hypothèse,
Dire et juger que le désenclavement se fera après paiement des frais et indemnités, article 700 et dépens,
Dire et juger que les travaux préconisés par l'expert seront réalisés et financés en leur intégralité par les consorts [S], sous leur seule et entière responsabilité sous le contrôle d'un géomètre-expert ou tout homme de l'art et après avoir obtenu les autorisations et assurances,
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal retiendrait le tracé «'l'hypothèse 1 bis +
GEOTECH'»,
Condamner monsieur [N] [S] à leur payer une indemnité de 5 810 euros,
-condamner monsieur [UX] [S] à leur payer une indemnité de 5 810 euros,
-condamner madame [JJ] [S] épouse [XM] à leur payer une indemnité de 5310 euros,
-Dire et juger que les travaux ne sauraient être effectués sans que les indemnités dues n'aient été payées,
Dire et juger que la servitude des fonds servants détenus par eux sera intégralement entretenue par les fonds dominants
En tout état de cause,
condamner les consorts [S] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. en ce compris les frais d'expertise.
[HK] [TB] venant aux droits des époux [TB] ses parents et d'[BP] [TB] son frère a sollicité au visa des articles 682, 683, 684 et 1242 et suivants du code civil, de :
Homologuer le rapport d'expertise
Débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, autres que celle tendant à voir constater l' état d'enclave de leur parcelle de terrain,
Constater et au besoin dire et juger qu'aucune des propositions de désenclavement faites par M. [CN] ainsi qu'aucune des demandas formulées par les consorts [S] n' impacte la parcelle appartenant à monsieur [HK] [TB],
Faire droit à la demande reconventionnelle de monsieur [HK] [TB] tendant à Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1242 du code civil, pour procédure abusive,
Condamner les mêmes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Delphine MONTEGUT
Bien que régulièrement assignés , n'ont pas constitué avocat': la commune de [Localité 7], [UO] [X], [IP] [GI] et [GR] [GI] venant aux droits d'[DH] [OG] décédée, [OO] [U]-[X], [VF] [X], [ZA] [X], [EV] [X], [AR] [MK], [PI] [HW], [Y] [L], [AR] [DT]-[X], [W] [DT] , [SH] [DT], [ZA] [DT], [KL] [X] épouse [JS], [NY] [M], venant aux droits de [I] [X] décédée.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a':
Prononcé la mise hors de cause de Mme [XY] [NE], des consorts [VI] [KX]-[B] et [SP] [B], des consorts [YS] et [CZ] [AD] ainsi que de M. [HK] [TB];
Dit n` y avoir lieu à homologation du rapport d' expertise';
Dit que les fonds des consorts [S] sis à [Localité 7] sont enclavés, ainsi qu'il suit :
- monsieur [N] [S]. parcelles cadastrées E [Cadastre 107], E [Cadastre 108], E [Cadastre 109], E [Cadastre 110] et E [Cadastre 106],
- madame [JJ] [S] épouse [XM], parcelles BO [Cadastre 39], BO [Cadastre 42], BO [Cadastre 43], BO [Cadastre 81] et BP [Cadastre 58],
-monsieur [UX] [S], parcelles BO [Cadastre 40], BO [Cadastre 41], BO [Cadastre 44] et BP [Cadastre 63]';
Ordonné le désenclavement des parcelles susmentionnées selon le tracé 1 bis et 2 ter bis proposé par l'expert [CN] dans son rapport du 30 novembre 2018, conformément aux plans-annexes 8b et17b et ce, au travers des propriétés [CF], [E], [G]-[E], [VR], [X], [S] figurant sur lesdits plans;
Condamné [N] [S] , [UX] [S] et [JJ] [XM] épouse [S] au versement d'indemnités au titre du désenclavement, ainsi qu'il suit':
indemnités à la charge de [N] [S]
-au profit de madame [C] [CF] : 1330 euros
-au profit de monsieur [LZ] [E] et de monsieur [XE] [E], au prorata de leurs droits respectifs dans l' indivision [E]: 22 436 euros
- au profit de monsieur [XE] [E] : 6345 euros
- au profit de madame [VZ] [E] épouse [G]': 22 523 euros
- au profit de monsieur [J] [VR] : 4095 euros
-au profit de messieurs [UX] et [VF] [VR]: 1715 euros';
indemnités à la charge d' [UX] [S]':
- au profit de madame [C] [CF] : 1330 euros
-au profit de monsieur [LZ] [E] et de monsieur [XE] [E], au prorata de leurs droits respectifs dans 1'indivision [E] : 22 436 euros
- au profit de monsieur [XE] [E] : 6345 euros
- au profit de madame [VZ] [E] épouse [G]': 22 523 euros
- au profit de monsieur [J] [VR] : 4095 euros
- au profit de messieurs [UX] et [VF] [VR] : 4025 euros
-au profit de monsieur [N] [S]: 455 euros';
indemnités à la charge de [JJ] [XM] née [S]':
-au profit de madame [C] [CF] : 1330 euros
-au profit de monsieur [LZ] [E] et de Monsieur [XE] [E], au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision [E]: 22 436 euros
- au profit de monsieur [XE] [E]': 6345 euros -
- au profit de madame [VZ] [E] épouse [G] : 22 523 euros
- au profit de monsieur [J] [VR] : 4095 euros
- au profit de messieurs [UX] et [VF] [VR]': 4025 euros
-au profit de monsieur [N] [S] : 455 euros
-au profit de monsieur [UX] [S] : 2170 euros ;
Dit que l' offre de [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] de verser 475 euros à «' l'indivision [X]'» est sans objet';
Dit que les consorts [S] restent libres dans les rapports entre eux quant à la charge finale du paiement';
Dit que la demande d` indemnité au profit de [LF] [VR] est irrecevable ( pas dans la cause) ;
Rejeté toute autre demande relative aux indemnités de désenclavement :
Dit que les propriétaires des fonds dominants doivent réaliser les travaux nécessaires à l'exécution du présent jugement sous leur seule responsabilité en qualité de maîtres d'ouvrage, à leurs frais et sous le contrôle d'un homme de l'art, auquel ils devront remettre les plans de l'expert judiciaire, avec toutes autorisations, assurances et garanties légales ;
Dit que les propriétaires des fonds servants et en particulier les consorts [VR] devront laisser libre accès pour l'exécution des travaux nécessaires à la mise en 'uvre sur le terrain de la servitude de passage;
Dit que les propriétaires bénéficiaires de la servitude devront en assurer l'entretien à leurs frais, aux côtés des propriétaires des fonds servants et dans les mêmes proportions que ces derniers;
Rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive de [ZL] [G] et [VZ] [E] épouse [G] ainsi que de [HK] [TB];
Condamné in solidum les consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] «'épouse [S]'» (SIC) aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire de madame [F] et de monsieur [CN] avec distraction au profit des avocats en ayant sollicité le bénéfice en application de l'article 699 du code de procédure civile;
Dit n' y avoir lieu à laisser à la charge de l'État une quelconque part des dépens incombant à [N] [S];
Dit que le coût de l' expertise du cabinet Geoconseil restera à la charge des parties en ayant fait l'avance ;
Condamné in solidum les consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] épouse [S] à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :
[UX] [VR], [BA] [VR], [J] [VR], [VF] [VR], ensemble, 3000 euros,
[VZ] [E] épouse [G], [ZL] [G], ensemble, 3000 euros,
[C] [CF], 1000 euros,
[LZ] [E], [XE] [E], ensemble, 1000 euros,
[L] [RW], [NM] [RW], ensemble, 1000 euros,
[VI] [KX]-[B], [PU] [B], ensemble, 1000 euros,
[YS] [AD], [CZ] [AD], ensemble, 1000 euros,
[HK] [TB], 1000 euros ;
Rejeté le surplus des demandas, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens le tribunal, a rappelé les dispositions des articles 682, 683 et 684 du code civil, et jugé, au regard des constatations effectuées par l'expert [CN], que la propriété des consorts [S] est enclavée et ne dispose pas d'un accès suffisant pour le passage des véhicules nécessaires à la sécurité incendie ou à l'exploitation agricole.
En réponse aux arguments des consorts [VR], sur l'existence d'une servitude conventionnelle offrant une desserte suffisante et sur la situation des terrains, tous non constructibles, en l'état de leur situation à la fois en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt (ppri) et en zone agricole, le tribunal a retenu les motifs suivants':
-La situation en zone rouge ( risque maximum) du PPRI implique que tout projet nouveau, tous ouvrages, installations et constructions sont interdits, sauf, sous certaines conditions, les aménagements légers et constructions nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
-Néanmoins, ceci n'exclut nullement la nécessité pour les parcelles en cause d'une desserte par voie carrossable, soit dans le cadre de la lutte contre les incendies, soit pour l'exploitation agricole, étant observé qu' [UX] [S] justifie d'un activité agricole et que plusieurs parcelles sont cultivées aux abords des lieux litigieux.
-L' expert judiciaire a procédé à des vérifications sur les lieux et a constaté que les parcelles des consorts [S] ne bénéficient à partir de la voie publique d'aucun accès pour les véhicules.
-L'argumentation tirée de l'existence d'une servitude conventionnelle est en outre inopérante. S' il ressort du rapport d' expertise qu' une servitude conventionnelle a bien été prévue le 7 juillet 2000 entre les consorts [S] [UX], [S] [N] et [XM] épouse [S] [JJ], l'expert explique que telle que rédigée, cette convention n'a aucun sens et ne peut recevoir une quelconque application , plusieurs parcelles ( BO [Cadastre 81], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 41], [Cadastre 44], E [Cadastre 106]', [Cadastre 107], [Cadastre 109], [Cadastre 110]) n'étant mentionnées ni en fonds servants, ni en fonds dominants, de sorte qu'il en résulte une totale incohérence. Il ajoute que ce tracé conventionnel est irréalisable selon la configuration des lieux. Il s'ensuit que les consorts [S] ne bénéficient pas d'une desserte suffisante par l'effet d'une servitude conventionnelle.
S'agissant de l'argumentation tirée de l'article 684 du code civil, d'un état d'enclave résultant de la division d'un plus grand fonds d'origine et de l'obligation d'envisager le désenclavement par un fonds résultant de cette division, soutenue par les consorts [VR], le tribunal a écarté ce moyen au constat que M. [CN] a fait une étude cadastrale remontant à l'année 1835, lui permettant d'avoir le nom des premiers propriétaires des parcelles concernées. Malgré les nombreux dires contraires reçus, son analyse lui a permis de conclure que dès l'origine, la masse des parcelles en cause était enclavée. Le partage des parcelles entre les consorts [N] [S], [UX] [S] et [JJ] [XM] épouse [S] n'' a pas davantage généré cet état d'enclave, celui-ci préexistant dès l'origine.
Au contraire, les consorts [S] sont fondés à réclamer un passage sur les fonds de leurs voisins, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du même code, selon lequel ce passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court ou fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Au regard de ces principes , le tribunal a examiné les deux tracés «'1 bis + 2 ter bis'» et «' 1bis + GEOTECH'»' proposés par l'expert, pour considérer que':
-Les deux tracés ont en commun le chemin correspondant à l'hypothèse 1bis d'un linéaire de 268 m qui correspond à une voie existante jusqu' à un point dénommé U sur les annexes 16 b et 17 b du rapport d'expertise. Cette voie est reprise en annexe 8 dudit rapport. Elle présente certains tronçons d'une pente supérieure à 15 %, mais également des sur-largeurs permettant d'assurer la sécurité incendie.
-Rien ne justifie la variante sollicitée par les consorts [S] sur les 40 derniers mètres, l'expert ayant procédé à des constatations sur les lieux permettant de retenir l' hypothèse 1 bis dans son intégralité , du fait de son existence sur le terrain et de l'absence de tout dommage en résultant. En outre, aucun des défendeurs ne s'oppose à ce tracé 1 bis qui a l'avantage de préexister.
-A partir du point U qui marque la fin de ce tronçon, deux tracés sont proposés par l'expert, le tracé intitulé GEOTECH et le tracé 2ter bis.
-Les consorts [VR], [G] [E] et [E] demandent d'écarter le tracé 2 ter bis au profit du tracé GEOTECH, qu'ils estiment le plus court et le moins dommageable.
-Le tracé GEOTECH a une longueur de 328 mètres. Le tracé 2 ter bis est long de 415 mètres. La différence de 87 mètres n'est pas significative s'agissant de chemins destinés à la circulation avec un véhicule.
-L' examen des photographies montre que le tracé 2ter bis coupe un bosquet situé à l'Ouest de la maison d'habitation [VR] et non un jardin d'agrément'; le jardin d'agrément situé devant leur maison se trouve au Sud et n'est pas impacté . Le tracé GEOTECH passe au pied de la maison [VR], contrairement au tracé 2 ter bis, qui lui passe au Nord, 35 mètres à l'arrière de ladite maison. De plus, le chemin GEOTECH coupe en deux la parcelle BO [Cadastre 54] de [BA] [VR] avec nécessité de construire un mur de 2 m de haut.
-Les consorts [G] soutiennent que le tracé 2 ter bis emporte une emprise de 44 mètres sur la parcelle BO [Cadastre 29] et de 118 mètres sur la parcelle BO [Cadastre 31], alors que Mm [G] entretient un potager sur ces parcelles et s'y rend régulièrement avec ses chiens, de sorte qu'ils seront contraints de clôturer leur terrain et subiront le passage des véhicules des trois fonds désenclavés.
-Il ressort toutefois du rapport d'expertise et des plans que la parcelle BO [Cadastre 29] est impactée par le tracé 1 bis , lequel n'est pas contesté par les consorts [G] [E]. La discussion relative à l'emprise du tracé 2 ter bis est donc vaine en ce qui concerne la parcelle BO [Cadastre 29]. Pour sa part la parcelle BO n° [Cadastre 31] ne serait aucunement impactée par la solution GEOTECH, tandis que l'emprise de la servitude serait de 118 mètres carrés avec le tracé 2ter bis. Cette parcelle a une superficie totale de 1615 mètres carrés, ce dont il résulte que l'emprise représente 7,3 % du terrain , ce qui pour promener ses chiens et entretenir un potager n'est pas rédhibitoire. De même, l'argumentation tirée du passage supplémentaire de véhicules ne peut faire obstacle à la solution 2 ter bis, n c que le passage de véhicules sera limité , vu le caractère non constructible du fonds [S] situé dans une zone de cultures'; les nuisances en rapport avec le passage de véhicules sont d'autant moins de nature à écarter la solution 2ter bis, que les consorts [G]-[E] déclarent faire un usage de leur fonds dans un but de promenade et de potager et ne pas y habiter.
-Le juge doit en outre s' attacher à vérifier si le tracé le moins long ou le moins dommageable est compatible avec les contraintes d'environnement et d'urbanisme. -L'expert relève que la solution 2 ter bis ne nécessite aucun affouillement ou exhaussement supérieur à 2 mètres, aucune autorisation administrative , aucun mur ou enrochement supérieur à 2 mètres.
-Au contraire, la solution GEOTECH exige de lourds travaux ( 44 mètres linéaires de murs de soutènement d'une hauteur variant de 1 m à 2,48 m) chiffrés par l'expert à 129 000 euros. Cette solution est nettement moins compatible avec les contraintes d'environnement.
-Elle suppose en outre d'obtenir une double autorisation auprès de la commune au titre de remblais de plus de 2 mètres à effectuer sur plus de 100 mètres et de murs ou enrochements de plus de 2 mètres à réaliser, et ce dans une zone à la fois rouge au ppri et classée en zone de ravinement et reptation au plan de prévention des risques de mouvements de terrain.
-Au regard des règles des deux plans de prévention des risques existant sur la commune de [Localité 7] et décrites dans le rapport de l'expert, ces autorisations sont susceptibles d'être refusées, de sorte que le désenclavement par le tracé GEOTECH reste aléatoire.
S'agissant de l'indemnisation du dommage résultant de la servitude légale , le tribunal a relevé que les consorts [S] ont contesté le quantum des indemnités proposées par M [CN], au motif que l'expert aurait surestimé la valeur du mètre carré de terrain en zone agricole , lui opposant l'étude qu'ils ont confiée à un expert ( le rapport [XP] de mai 2019). Ils ont conclu à une valeur entre10 et 20 euros le mètre carré.
Les consorts [VR] ont au contraire considéré que l'expert avait sous-estimé le prix du mètre carré de leur terrain et produit deux avis d' agents immobiliers retenant une valeur au m² de 150 euros.
Le tribunal a jugé qu'en retenant une valeur au mètre carré de 70 euros, l'expert avait fait une juste appréciation de la valeur vénale des terrains en cause. en tenant compte de la vocation agricole de la zone, tout en constatant, de fait, l'existence de constructions et de maisons d'habitation, et après avoir pris connaissance des chiffrages des parties.
L'indemnité devant être fixée en fonction du seul dommage occasionné et ne pouvant correspondre à la valeur vénale du terrain servant d' assiette au passage, le tribunal a appliqué un abattement usuel de 50 % et retenu une indemnisation sur la base de 35 euros le m² , montant prenant en compte la perte de jouissance des propriétaires des fonds servants et le fait que la circulation restera limitée compte tenu de la vocation agricole et non constructible des terrains desservis.
Par déclaration du 19 juillet 2021 [J], [BA], [VF] et [UX] [VR] ont relevé appel de ce jugement (RG 21/10799 .
Par déclaration du 10 septembre 2021, [UX] et [JJ] [S] épouse [XM] ont relevé appel de ce jugement ( RG 21-13160).
Suite au décès d'[L] [CF] et la procédure n'ayant pas été régularisée, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l' affaire enregistrée sous le n° 21-13160. Après régularisation , l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 22/02709 le 23 février 2022.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a joint l'instance ouverte sous le numéro 21/10799 à l'instance ouverte sous le numéro 22/02709.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
[VF] [X], [ZA] [X], [PI] [HW] [W] [DT] ont été assignés par acte de signification de la déclaration d'appel déposé en l'étude de l'huissier.
[ZA] [DT] a été assigné par acte de signification de la déclaration d'appel remis à domicile.
L'assignation destinée à [NY] [M] a fait l'objet d'un acte de transmission à l'autorité étrangère pour remise au destinataire de l'acte, en date du 21 décembre 2021, formalité dont la suite demeure inconnue.
Il n'est pas établi que ces parties qui n'ont pas constitué avocat aient reçu les actes contenant assignation. Dans la mesure où elles sont concernées par l' un des tracés de désenclavement proposés par l'expert l' arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions d' [UX] et [JJ] [S] notifiées le 21 octobre 2022 tendant à:
Vu les articles 682 et 683 du Code civil, sur le désenclavement,
Vu le rapport de l'expert judiciaire de M. [CN],
Vu le rapport de Mme [VZ] [XP] (et son complément 2022) expert évaluateur en immobilier près la Cour d'Aix en Provence,
Rejeter les moyens et demandes en appel des consorts [VR],
Confirmer le premier jugement en ce qu'il a retenu l'état d'enclavement,
Confirmer le premier jugement en ce qu'il a retenu le tracé 1 bis et 2TER bis de la servitude proposé par l'expert
Ordonner que les Consorts [VR] devront laisser libre accès pour l'exécution de la servitude.
Et de réformer le jugement du 21 juin 2021 sur les seuls points ci- dessous pour lui substituer en lieu et place :
1- Concernant les indemnités de désenclavement,
A titre principal,
Rejeter la proposition indemnitaire de l'expert géomètre judiciaire M. [CN], qui a reconnu ne pas être expert en immobilier et retenir en lieu et place la proposition indemnitaire de Mme [VZ] [XP] (Expert près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE), et fixer les indemnités à :
- 810€ pour Mme [G] [VZ],
- 1.170€ pour M. [VR] [J],
- 1.066 € pour MM. [VR] [PA] et [VF] .
Le montant de la contribution due sera divisé en trois parts égales entre les deux
frères [N] et [UX] [S] et s'ur Mme [S] épouse [XM].
A titre subsidiaire,
Si la Cour d'appel ne retenait pas l'expertise de Mme [VZ] [XP], «'désigner'» (SIC) une nouvelle expertise immobilière en raison des faits nouveaux intervenus depuis le premier rapport d'expertise'et notamment :
-le nouveau plan local d'urbanisme de 2019
-les écarts conséquents entre l'évaluation de M. [CN] et Mme [VZ] [XP].
2-Pour les frais d'expertises judiciaires engagés :
Mettre à la charge de [N] [S] les frais d'expertises associés à la période de 2005 à 2017 concernant sa procédure le rapport de Mme [F] et de M. [CN]
Mettre à la charge de [UX] [S] et [JJ] [XM] les seuls frais d'expertise correspondant à l'extension de mission réalisé par M. [CN] soit la somme de 4.000 €.
Concernant les sommes demandées au titre de l'article 700 aux appelants en première instance:
Ne pas condamner les défendeurs en appel « in solidum »,
Réduire la condamnation à l'article 700 du CPC à la somme de 500 euros en considérant que M. [UX] [S] et Mme [JJ] [XM] sont entrés dans la procédure en fin 2017 et qu'ils ont proposé immédiatement à leurs voisins la solution retenue par l' expert. ils ne sont donc pas responsables de la longueur de la procédure initiée en 2005 par [N] [S].
Condamner MM. [E] [LZ] et [XE], Mme [CF], Mme [G] [VZ], et les consorts [VR] «' in solidum' » à 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance, en raison de leur résistance blâmable, l'expert ayant confirmé à la fois l'enclavement et l'option de desserte des parcelles soutenue par les consorts [S].
[UX] [S] et [JJ] [S] épouse [XM] font valoir en
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