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CA Metz, 23 oct. 2025, RG 25/01732


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Date
23/10/2025
Numéro
25/01732
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68fc5ba7af64986e40f7c620

Texte de la décision

2,620 caractères

Ordonnance n° 25/00291

23 Octobre 2025


N° RG 25/01732 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GOEX


de [Localité 5]

25 Juillet 2025

11-22-647


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

vingt trois Octobre deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.C.I. AMPER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

INTIMÉS :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

A l'audience de mise en état du 23 octobre 2025

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 23 août 2025 adressée au tribunal judiciaire de Metz, la SCI AMPER a indiqué faire appel du jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z] et M. [K] [Z].

Le greffe de la cour lui a adressé le 23 septembre 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

La SCI AMPER n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, xx a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 23 août 2025 par la SCI AMPER contre le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 25 juillet 2025;

CONDAMNE la SCI AMPER aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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