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TJ 75056, 22 oct. 2025, RG 25/81096


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Date
22/10/2025
Numéro
25/81096
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
68ff2ece7e08341cb4978b34

Texte de la décision

2,419 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

N° RG 25/81096 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAE4A

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me Marion LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE

Société COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SUD-VAUCLUSE
CITE [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FRANCE PIZZA
RCS DE [Localité 6]: 450 155 890
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 9 octobre 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers Sud Vaucluse a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la SARL FRANCE PIZZA, pour un montant de 9776,17 €, au titre d'impositions dues par Monsieur [J] [V].

La saisie a été dénoncée au débiteur le même jour par LAR.

Par acte du 18 juin 2025, le comptable susmentionné a assigné devant le juge de l'exécution la société tiers saisie aux fins d'obtenir sa condamnation aux causes de la saisie, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, citée en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.

MOTIFS ET DÉCISION :

Dès lors qu'il apparaît que la société tiers saisie n'a jamais répondu à la saisie pratiquée entre ses mains, il y a lieu nécessairement de la condamner aux causes de cette dernière soit un montant de 9776,17 €.

L'équité commande également d'accorder au demandeur une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Condamne la SARL FRANCE PIZZA à verser au comptable public du service des impôts des particuliers Sud Vaucluse une somme de 9776,17€, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne également aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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