TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 25/03582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 octobre 2025
à Me DI COSTANZO
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03582 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6S44
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [S], résidant temporairement [Adresse 2], domicilée habituellement [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [S] était locataire d’un logement situé au [Adresse 3], dans le [Localité 1] au sein d'un immeuble frappé d'un arrêté de mise en sécurité le 18 janvier 2022, portant interdiction de l’occupation du logement.
Selon acte sous seing privé du 25 mars 2022, l'association Soliha Provence, représentée par son directeur général, a consenti à Mme [W] [S] un hébergement temporaire au [Adresse 2], dans le [Localité 2], à titre gratuit, avec la prise en charge de l'assurance habitation à hauteur de 13,47 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de la personne hébergée de son logement.
L’arrêté de mise en sécurité du 18 janvier 2022 a été levé le 13 décembre 2024.
Le 3 mars 2025, l’association Soliha Provence a fait signifier à Mme [W] [S] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, l'association Soliha Provence, prise en la personne de son président, a fait assigner Mme [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
-constat de l’extinction de plein droit du contrat d'occupation précaire,
-voir ordonner la libération des lieux et l'expulsion sans délais de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
-condamnation de Mme [W] [S] à lui payer la somme de 1.870,17 euros correspondant aux indemnités d'occupation, charges comprises, dues au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d'occupation de 315,41 euros par mois à compter de l'extinction de la convention et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre dans l'hypothèse d'un défaut de paiement et d'une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’association Soliha Provence réitère les termes de son assignation.
Mme [W] [S], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [W] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et d'expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Les parties sont en l'état d'une convention d'occupation précaire signée le 25 mars 2022.
Aux termes de l'article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement :
« - au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d'origine avant évacuation....
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l'hébergé ne pourra se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux et s'engage à les libérer ... ».
En l’espèce, l'arrêté de main levée de mise en sécurité du 13 décembre 2024 indique que l'immeuble litigieux est de nouveau accessible et utilisable aux fins d'habitation.
L’association Soliha Provence justifie de la notification de l’arrêté n° 2022-02647 du 13 décembre 2024 portant abrogation de l’arrêté de mise en sécurité du 18 janvier 2022 par courriers recommandés les 17 décembre 2024 et 2 janvier 2025.
En application de l'article 7.3 de la convention d'occupation précaire du 25 mars 2022 susvisée, cette convention a dès lors pris fin automatiquement le 1er janvier 2025. Il sera donc constaté l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire au 1er janvier 2025.
Mme [W] [S] étant occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [W] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. En effet, Mme [W] [S] n’est pas entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
De même aucune circonstance particulière ne justifie que la trêve hivernale prévue par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soit écartée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, Mme [W] [S] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
L'article 7.3 du contrat prévoit qu'à son expiration, à défaut de libération des lieux, l'occupant hébergé sera redevable d'une indemnité d'occupation de 566,22 euros, avec indexation.
Au regard de ces éléments, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme mensuelle de 315,41 euros, conformément à la demande.
L'association Soliha Provence produit un décompte arrêté au 9 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, indiquant, après déduction des frais de procédure de 118,61 euros et de 57,65, un solde débiteur de 2.697,79 euros. S’agissant des sommes en principal, ce décompte vise les indemnités d’occupation à compter du 1er janvier 2025, retenues pour un montant de 552,75 euros, l’assurance habitation à compter du 31 mars 2022 et des appels de fluides sur la période comprise entre les 31 mars 2024 et 28 février 2025, pour une somme mensuelle de 135 euros. La convention stipule qu’il incombe à la personne hébergée de souscrire aux abonnements individuels de fluides à compter de la remise des clés (électricité, eau, gaz).
Mme [W] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause cette dette.
Mme [W] [S] sera par conséquent condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 2.697,79 euros, arrêtée au 9 septembre 2025, au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 1er janvier 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de l’assignation sur la somme de 1.870,17 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [S] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
L'association Soliha Provence est déboutée du surplus de ses demandes.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'extinction de plein droit de la convention d'occupation précaire du 25 mars 2022 liant l'association Soliha Provence d'une part et Mme [W] [S] d'autre part, portant sur le logement au [Adresse 2], dans le [Localité 2], au 1er janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Soliha Provence pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE l’association Soliha Provence de ses demandes de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’association Soliha Provence de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à l’association Soliha Provence une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE à la somme de trois cent quinze euros et quarante et un centimes (315,41 euros) l'indemnité d'occupation mensuelle, assurance habitation pour compte incluse ;
CONDAMNE Mme [W] [S] à payer à l'association Soliha Provence la somme de deux mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (2.697,79 euros), arrêtée au 9 septembre 2025, au titre des indemnités d’occupation dues, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1.870,17 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [S] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE l'association Soliha Provence du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Présidente
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