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TJ 13055, 14 oct. 2025, RG 24/05017


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Date
14/10/2025
Numéro
24/05017
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
68ff2ef67e08341cb4979456

Texte de la décision

3,259 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]

JUGEMENT N°25/03989 du 14 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/05017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJT

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W] (NOM D’USAGE [J])
née le 17 Janvier 1959 à [Localité 8] ([Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [H] (Chargée d’(Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:
Etablissement [13]
Représenté par M. [C] [V] muni d’un pouvoir régulier
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par M. [C] [V] muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 28 novembre 2024, Madame [N] [W] nom d’usage BALIVETa formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [10], saisie le 31 juillet 2024 aux fins d’indemnisation suite au manquement à son obligation d’information - ayant engendré un trop-perçu auprès de [13] d’un montant de 20.051,03 euros pour la période de janvier 2023 à mars 2024.

A l’audience du 14 octobre 2025, la représentante de la [10] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue dans le litige qui oppose la demanderesse et [13], portant sur le trop-perçu d’allocations chômage réclamé.

Madame [N] [W], représentée par son Conseil s’en remet au tribunal ;

Le représentant de [13], s’associe à la demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile, il est constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision civile définitive sur le trop perçu de [13].

Toute autre demande sera réservée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

SURSEOIT à statuer dans l’attente d d’une décision civile définitive sur le trop perçu de [13] ;

DIT que l’instance suspendue sera reprise après remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation préalable du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; à cette fin, il appartient à la partie qui entend faire appel de saisir le premier président par voie d’assignation en référé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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