TJ 75056, 23 oct. 2025, RG 22/02955
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
34ème chambre
N° RG 22/02955
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKL
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Association Greenpeace France
[Adresse 1]
[Localité 5]
Association Les Amis de la Terre France
[Adresse 4]
[Localité 8]
Association Notre Affaire à Tous
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Clémentine BALDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0526
DÉFENDERESSES
S.A. TotalEnergies Electricité et Gaz France
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société TotalEnergies SE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentées par Maître Cyril PHILIBERT et Maître Françoise LABROUSSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
Copies délivrées le :
Me BALDON - G526 (expédition exécutoire) Me PHILIBERT - J001 (CCC)
Décision du 23 Octobre 2025
34ème chambre
N° RG 22/02955 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente
Monsieur Paul RIANDEY, vice-président
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. Les associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France sont des associations de droit français, régies par la loi de 1901, agréées pour la protection de l'environnement.
2. La société TotalEnergies SE est la holding du Groupe TotalEnergies, spécialisée dans l'industrie énergétique, dont la filiale, TotalEnergies Electricité et Gaz France est en charge de la production d'électricité et de gaz sur le marché français.
3. En mai 2021, le Groupe a annoncé le changement de son nom " Total" en " TotalEnergies ", en phase avec l'évolution de sa stratégie, et de l'activité de ses filiales tournées vers un groupe multi-énergies.
4. A cette occasion, il a lancé une importante campagne de communication, sur différents supports, site internet, presse, télévision et réseaux sociaux.
5. A l'appui d'un constat établi par un commissaire de justice, sur internet, en date du 20 janvier 2022, les associations requérantes reprochent au groupe TotalEnergies, d'avoir employé dans cette campagne, à l'attention des consommateurs français, des allégations trompeuses au sujet de son ambition de neutralité carbone et de sa position d'acteur majeur de la transition énergétique, et des performances environnementales du gaz fossile et du bio-carburant.
6. Estimant que ces diffusions constituent des pratiques interdites de type éco-blanchiment ou greenwashing, elles ont fait assigner la société TotalEnergies (ci-après la société TE) et la société TotalEnergies Electricité et Gaz France (ci-après la société TE&GF), sur le fondement des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation, par exploits extra judiciaires du 2 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de faire cesser ces agissements et obtenir une indemnité, outre des mesures d'injonction portant sur la communication du groupe.
7. Au cours de la procédure, par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention volontaire accessoire de l'association de droit anglais ClientEarth, et a rejeté les exceptions portant sur l'irrecevabilité de l'action de l'Association Notre Affaire à Tous, et sur les demandes d'injonction.
8. Dans leurs conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 16 avril 2025, les associations demanderesses sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 121-1 et suivants, et L. 621-2 du code de la consommation, des articles 1240 et 1241, 1252 du code civil, de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, de l'article 2 de la Charte de l'environnement, des articles 2, 5, 6, 7 et 12 de la directive 2005/29 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de :
A titre principal,
QUALIFIER de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, les allégations et omissions mises en œuvre par les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France dans le cadre de leur communication aux consommateurs, à savoir :
- Les allégations relatives au fait que le groupe TotalEnergies aurait une " ambition de neutralité carbone d'ici 2050 " (ou " net zéro 2050 "), que le groupe serait ou deviendrait " un acteur majeur de la transition", ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le groupe TotalEnergies aurait adopté une stratégie climatique le plaçant sur une trajectoire compatible avec une trajectoire globale " 1,5° " conformément à l'Accord de [Localité 14] et aux référentiels existants ;
- Les allégations relatives au fait que le gaz fossile serait une énergie "bon marché ", " la moins émettrice " ainsi qu'un " complément indispensable des énergies renouvelables " ou encore que ses produits dérivés auraient une empreinte carbone " plus faible que celle des autres carburants fossiles ", celles recourant au champ lexical des énergies renouvelables pour désigner le gaz fossile, ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le gaz fossile serait essentiel à la transition énergétique ou désirable pour décarboner certains secteurs clés de l'économie ;
- Les allégations relatives au fait que les agro-carburants permettraient " une réduction d'au moins 50% des émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles " voire " 90% ", et seraient une solution essentielle pour décarboner les transports ;
ORDONNER, en conséquence, la suppression, dans un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, des allégations susvisées, de l'ensemble des supports commerciaux, publicitaires et promotionnels notamment des sites internet https://www.totalenergies.fr et https://www.totalenergies.com/fr et des plateformes en ligne utilisées par les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France en ce compris Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter) et LinkedIn ;
ORDONNER, en conséquence, la cessation de la diffusion de spots publicitaires et publicités en ligne contenant les allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir, sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits et service du groupe ou de ses engagements environnementaux, dans un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
ORDONNER aux sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France de s'abstenir de diffuser aux consommateurs des allégations relatives aux engagements environnementaux du groupe TotalEnergies en matière climatique (recourant à des termes tels que "transition énergétique ", " net zéro ", " neutralité carbone " et "climat") susceptibles d'être comprises par le consommateur moyen comme une prétention à contribuer à la lutte contre le changement climatique à moins de veiller à ce que ces allégations comprennent un message à caractère informatif contenant les informations suivantes :
(i) Un message à définir et préciser en accord avec les standards en vigueur au moment du jugement à intervenir s'appuyant sur le modèle suivant :
" Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), telles que celles vendues par TotalEnergies, sont la cause dominante du dérèglement climatique.
L'Accord de [Localité 14] a fixé un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5°C, ce qui signifie zéro émission nette d'ici 2050. Au-delà, les effets du réchauffement s'aggraveront : élévation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, perte de biodiversité et extinction d'espèces, ainsi que pénurie alimentaire, dégradation de la santé et pauvreté pour des millions de personnes dans le monde.
Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, conformément à l'Accord de [Localité 14], les missions de gaz à effet de serre doivent être réduites d'au moins 45 % d'ici à 2030, ce qui implique nécessairement la réduction de la production d'énergies fossiles ainsi que la fin de tout investissement dans de nouvelles réserves pétrolières ou gazières. " ;
et (ii) A titre comparatif, des informations sur l'évolution prévue des émissions mondiales directes (scope 1) et indirectes (scope 2 et 3) du groupe TotalEnergies d'ici à 2030, ses plans de production jusqu'en 2030 et ses plans d'ouverture de nouveaux champs pétroliers et gaziers ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à faire publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir pendant une durée de six mois précédé du titre " Condamnation par le Tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses " et assorti d'un lien activable vers le jugement complet dans un encart figurant sur les pages d'accueil des sites internet https://www.totalenergies.fr et https://www.totalenergies.com/fr et publié sur les réseaux sociaux Facebook (https://www.facebook.com/TotalEnergiesFrance), X (https://x.com/totalenergiesfr), Instagram (https://www.instagram.com/totalenergies_fr) et LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/totalenergies/) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à faire publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux dans lesquels les sociétés ont fait diffuser les pratiques commerciales trompeuses en cause, aux choix des associations demanderesses, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard et par journal ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1252 du code civil
ORDONNER aux sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France la suppression, dans un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, de l'ensemble des supports commerciaux, publicitaires ou promotionnels, notamment des sites internet https://www.totalenergies.fr et https://www.totalenergies.com/fr et des plateformes en ligne utilisées par les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France en ce compris Facebook, Instagram, X (anciennement Twitter) et LinkedIn, des allégations et omissions suivantes :
- Les allégations relatives au fait que le groupe TotalEnergies aurait une " ambition de neutralité carbone d'ici 2050 " (ou " net zéro 2050 "), que le groupe serait ou deviendrait " un acteur majeur de la transition", ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le groupe TotalEnergies aurait adopté une stratégie climatique le plaçant sur une trajectoire compatible avec une trajectoire globale " 1,5° " conformément à l'Accord de [Localité 14] et aux référentiels existants ;
- Les allégations relatives au fait que le gaz fossile serait une énergie " bon marché ", " la moins émettrice " ainsi qu'un " complément indispensable des énergies renouvelables " ou encore que ses produits dérivés auraient une empreinte carbone " plus faible que celle des autres carburants fossiles ", celles recourant au champ lexical des énergies renouvelables pour désigner le gaz fossile, ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le gaz fossile serait essentiel à la transition énergétique ou désirable pour décarboner certains secteurs clés de l'économie ;
- Les allégations relatives au fait que les agro-carburants permettraient " une réduction d'au moins 50% des émissions de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles " voire " 90% ", et seraient une solution essentielle pour décarboner les transports ;
ORDONNER, en conséquence, la cessation de la diffusion de spots publicitaires et publicités en ligne contenant les allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir, sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits et service du groupe ou de ses engagements environnementaux, dans un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
ORDONNER aux sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France de s'abstenir de diffuser aux consommateurs des allégations relatives aux engagements environnementaux du groupe TotalEnergies en matière climatique (recourant à des termes tels que " transition énergétique ", " net zéro ", " neutralité carbone " et "climat") susceptibles d'être comprises par le consommateur moyen comme une prétention à contribuer à la lutte contre le changement climatique à moins de veiller à ce que ces allégations comprennent un message à caractère informatif contenant les informations suivantes :
(i) Un message à définir et préciser en accord avec les standards en vigueur au moment du jugement à intervenir s'appuyant sur le modèle suivant :
" Les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), telles que celles vendues par TotalEnergies, sont la cause dominante du dérèglement climatique.
L'Accord de [Localité 14] a fixé un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5°C, ce qui signifie zéro émission nette d'ici 2050. Au-delà, les effets du réchauffement s'aggraveront : élévation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, perte de biodiversité et extinction d'espèces, ainsi que pénurie alimentaire, dégradation de la santé et pauvreté pour des millions de personnes dans le monde.
Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, conformément à l'Accord de [Localité 14], les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites d'au moins 45 % d'ici à 2030, ce qui implique nécessairement la réduction de la production d'énergies fossiles ainsi que la fin de tout investissement dans de nouvelles réserves pétrolières ou gazières. "
(ii) A titre comparatif, des informations sur l'évolution prévue des émissions mondiales directes (scope 1) et indirectes (scope 2 et 3) du groupe TotalEnergies d'ici à 2030, ses plans de production jusqu'en 2030 et ses plans d'ouverture de nouveaux champs pétroliers et gaziers.
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à faire publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir pendant une durée de six mois précédé du titre " Condamnation par le Tribunal judiciaire de Paris " et assorti d'un lien activable vers le jugement complet dans un encart figurant sur les pages d'accueil des sites internet https://www.totalenergies.fr et https://www.totalenergies.com/fr et publié sur les réseaux sociaux Facebook (https://www.facebook.com/TotalEnergiesFrance), X (https://x.com/totalenergiesfr), Instagram (https://www.instagram.com/totalenergies_fr) et LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/totalenergies/) dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à faire publier à leur frais le dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux dans lesquels les sociétés ont fait diffuser les allégations en cause, aux choix des associations demanderesses, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard et par journal ;
Et en tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à verser à chacune des associations requérantes la somme de 10.000 d'euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER solidairement les sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France à verser aux associations requérantes la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
9. En réponse selon leurs conclusions n°4, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, les sociétés TE et TE&GF demandent au tribunal de :
S'agissant des demandes relatives aux pratiques commerciales trompeuses
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de condamnation de TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France pour faute au titre de l'article 1240 du Code civil résultant de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
A défaut :
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de suppression " des allégations susvisées et de toutes autres allégations constitutives de pratiques commerciales trompeuses " de " l'ensemble des supports de présentation, commercialisation et publicité, et notamment de sites internet www.totalenergies.fr et www.totalenergies.com et des plateformes en ligne utilisées par le groupe TotalEnergies en ce compris Facebook, Instagram, X et Twitter ", sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, au titre de l'article L. 621-2 du Code de la consommation et de l'article 1240 du Code civil ;
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation de la diffusion de spots publicitaires et publicités en ligne contenant les " allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir ", sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits et services du groupe ou de ses engagements environnementaux, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes d'abstention de diffusion aux consommateurs d'allégations relatives aux engagements environnementaux du Groupe TotalEnergies en matière climatique (recourant à des termes tels que " transition énergétique ", " net zéro ", " neutralité carbone " et " climat ") susceptibles d'être comprises par le consommateur moyen comme une prétention à contribuer à la lutte contre le changement climatique à moins de veiller à ce que ces allégations comprennent un message à caractère informatif ;
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leur demande de publication, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, du dispositif du jugement dans la presse ainsi que sur les pages d'accueil des sites internet et réseaux sociaux de TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France ;
S'agissant des demandes relatives au préjudice écologique et à la violation d'une prétendue violation de l'obligation de vigilance environnementale
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation des atteintes à l'atmosphère fondées sur l'article 1252 du Code civil ;
- DEBOUTER les associations Greenpeace, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation des atteintes à l'atmosphère fondées sur les articles 1240 et 1241 du Code civil au titre d'une prétendue violation de l'obligation de vigilance environnementale ;
A défaut :
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation du préjudice écologique par la suppression, sur le fondement de l'article 1252 du Code civil, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, " des allégations susvisées et de toutes autres allégations fautives " de " l'ensemble des supports de présentation, commercialisation et publicité notamment des sites internet www.totalenergies.fr et www.totalenergies.com et des plateformes en ligne utilisées par le groupe TotalEnergies en ce compris Facebook, Instagram, X et LinkedIn " ;
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de cessation de la diffusion de spots publicitaires et publicités en ligne contenant les " allégations dont la suppression aura été ordonnée par la décision à intervenir ", sur tous supports de diffusion contribuant à la promotion des produits et services du groupe ou de ses engagements environnementaux, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes d'abstention de diffusion aux consommateurs d'allégations relatives aux engagements environnementaux du groupe TotalEnergies en matière climatique (recourant à des termes tels que " transition énergétique ", " net zéro ", " neutralité carbone " et " climat ") susceptibles d'être comprises par le consommateur moyen comme une prétention à contribuer à la lutte contre le changement climatique à moins de veiller à ce que ces allégations comprennent un message à caractère informatif ;
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leur demande de publication, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, du dispositif du jugement dans la presse ainsi que sur les pages d'accueil des sites internet et réseaux sociaux de TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France ;
En tout cas :
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de leurs demandes de condamnation de TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- DEBOUTER les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum les associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous aux entiers dépens et à verser aux sociétés TotalEnergies SE et TotalEnergies Electricité et Gaz France une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
SUR LES ALLEGATIONS RELATIVES A LA NEUTRALITE CARBONE
Enoncé des moyens :
11. Les associations Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et les Amis de la Terre France demandent au tribunal de qualifier de pratiques commerciales trompeuses au sens des dispositions figurant sous les points b) e) et f) de l'article L 121-1 et suivants du code de la consommation, les allégations portant sur le fait que le groupe TotalEnergies aurait " une ambition neutralité carbone d'ici 2050 " ou " net zéro 2050 " et qu' il serait ou deviendrait " un acteur majeur de la transition " ainsi que celles laissant croire aux consommateurs que le groupe aurait adopté une stratégie climatique le plaçant sur une trajectoire compatible avec une trajectoire globale " 1,5° " conformément à l' Accord de [Localité 14] et aux référentiels existants, dans le cadre de leur communication.
12. A l'appui de leurs demandes, elles produisent un constat établi par un commissaire de justice sur internet, le 20 janvier 2022, complété par des captures d'écran du site commercial de Total Energies et de la section développement durable du site totalenergies.com, au 4 octobre 2024 outre une sélection de publicités diffusées par TotalEnergies sur les réseaux sociaux Meta depuis l'assignation. (pièces 19, 107 et 108 des demanderesses).
13. Elles soutiennent que les allégations, sur son ambition d'atteindre la neutralité carbone et d'être un acteur majeur de la transition énergétique, font partie d'une campagne publicitaire du groupe qui s'adresse aux consommateurs, y compris les messages diffusés par la société mère du groupe TotalEnergies, sur son site totalenergies.com, à but promotionnel.
14. Elles prétendent que ces allégations sont fausses et susceptibles d'induire en erreur le consommateur sur la portée des engagements environnementaux de la société TotalEnergies, et de nature à influencer ses décisions sur les marchés des produits du Groupe, électricité, gaz et carburant, dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental des produits qu'ils consomment.
15. Pour ce faire, elles exposent en substance, en partant du constat que le seul moyen d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 est de réduire drastiquement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre (GES) et, selon un consensus scientifique, de cesser immédiatement l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements pétroliers, pour espérer tenir l'objectif fixé par l'Accord de [Localité 14], que les allégations du groupe TE, relatives à la neutralité carbone et à son rôle dans la transition énergétique, sont en contradiction avec sa stratégie, qui prévoit de développer de nombreux projets fossiles et d'augmenter sa production d'énergie fossile.
16. Elles ajoutent que le caractère flou et l'absence d'informations claires, accompagnant les publicités sur les objectifs du groupe, concernant la neutralité carbone et la transition énergétique, qui ne font pour la plupart l'objet d'aucun renvoi, et ne permettent pas au consommateur de comprendre la véritable portée et les limites des engagements affichés dans cette matière, complexe et technique, sont également susceptibles d'induire en erreur le consommateur.
17. Elles en déduisent au soutien des dispositions du droit interne et dans la perspective des ajouts de la Directive 2024/825, par laquelle le législateur européen a signifié son intention de lutter contre les allégations environnementales trompeuses, que ces agissements sont des pratiques commerciales trompeuses, par action et par omission d'informations substantielles, sur la portée des engagements environnementaux du groupe, au sens des articles L 121-2 et L 121-3 du code de la consommation.
18. Elles demandent, outre la réparation de leur préjudice moral, d'ordonner la cessation immédiate sous astreinte des communications litigieuses, assortie d'une mesure de publication, et pour anticiper le risque de nouvelles campagnes de communication encore trompeuses pour le consommateur, d'imposer à l'avenir au groupe l'insertion de mentions informatives obligatoires, relatives à ses allégations environnementales.
19. En réponse, les sociétés TE et TE&GF font valoir, en substance, que la plupart des communications fait partie de la communication institutionnelle du groupe impulsée par la holding, sans lien direct avec la vente d'un produit ou des services du Groupe, qui ne peuvent être qualifiées de pratiques commerciales, au sens de la directive.
20. Elles soutiennent que la majorité des communications ne contiennent pas d'engagement environnemental et qu'elles se bornent à faire état de la stratégie long terme du groupe en matière de transition énergétique et de neutralité carbone, ensemble avec la société, dont l'atteinte repose sur un effort collectif, que pour d'autres, elles se bornent à faire état de réalisations de projets ou d'investissements du groupe dans le cadre de sa stratégie de transition.
21. Les défenderesses font valoir, selon un tableau, que 38 communications sur les 44 recensées par les demanderesses, qui pour certaines ne contiennent pas les allégations litigieuses, ne relèvent pas du champ matériel de la directive. (leur pièce n°35).
22. Elles soutiennent que ces diffusions font partie de la communication institutionnelle du groupe sur son changement de nom, de stratégie multi-énergies, et sur le rôle respectif de ses différentes activités industrielles dans la transition énergétique, sans lien direct avec la vente ou la fourniture d'un service, et qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, qui protègent les consommateurs dans les actes d'achat de leur quotidien.
23. Elles prétendent enfin que les communications ne revêtent aucun caractère trompeur et qu'en tout état de cause, les mesures de réparation demandées sont disproportionnées.
24. Elles font valoir tout d'abord que le terme " ambition " révèle l'existence d'un souhait, d'une aspiration, qui n'a rien à voir avec celui d'engagement prévu par l'article L 121-2 du code de la consommation qui est d'interprétation stricte, qu'il traduit seulement son aspiration à s'inscrire dans l'évolution du système énergétique mondial, dans un climat, au demeurant d'incertitude.
25. Elles prétendent que le Groupe TE contribue, à son échelle, à la transition énergétique, en faisant graduellement évoluer son mix énergétique vers des alternatives moins carbonées et en veillant à réduire les émissions de GES de ses opérations pétrolières et gazières et particulièrement le méthane, puissant GES.
26. A cette fin, elles font observer qu'il n'existe pas une seule définition de neutralité carbone, de trajectoire imposée aux entreprises privées, ni aucun consensus scientifique ou réglementation qui imposerait l'arrêt immédiat de tout investissement dans les énergies fossiles, pour une ambition de neutralité carbone, conçue à leur échelle.
27. Elles soutiennent que dans ce contexte, les entreprises définissent une trajectoire adaptée à leur secteur, aux contraintes qui leur sont propres et à leurs activités spécifiques.
28. Elles font valoir à cet égard, que les entreprises sont appelées depuis 2021, par la commission Climat et Finance Durable de l'AMF à adopter une démarche de neutralité de carbone afin de contribuer à " leur mesure " à l'objectif de neutralité carbone, de sorte qu'elles ne peuvent se voir imposer une conception de neutralité carbone à l'échelle de la planète, et en aucun cas une trajectoire unique.
29. Elles soutiennent à cet égard que la Directive 2024/825 du 28 février 2024 qui doit venir réviser la Directive 2005/29/CE sur les Pratiques Commerciales Déloyales, sur les justifications qui seront attendues, s'agissant des allégations environnementales, en ce compris celles relatives à la neutralité carbone, va dans ce sens.
30. Elles mettent en avant que ces nouvelles dispositions européennes, qui viendront encadrer les communications des entreprises sur leur stratégie en matière de neutralité carbone, font référence à la possibilité pour les entreprises d'employer la notion de neutralité carbone, à leur échelle, dans le cadre d'une communication adaptée, au cas par cas, à leur situation, ce qu'elles ont en l'espèce, respecté, en renvoyant notamment les annonces vers les sites, sur lesquels se trouvent de plus amples informations étayant et justifiant la portée de leurs engagements.
31. Les défenderesses prétendent également que les associations demanderesses ne font pas la preuve de ce que ces " allégations " seraient susceptibles d'influencer la décision d'achat du consommateur.
32. Elles font valoir à cet égard, que le choix de se fournir en gaz et électricité dépend d'abord de l'équipement domestique du consommateur, sur lequel elles n'ont pas de prise, et que d'autre part, il ressort du sondage Odoxa qu'elles ont fait réaliser, sur les choix énergétiques, que le critère décisif en la matière, pour le consommateur français, est le prix.
33. Enfin, soutenant qu'une grande majorité des messages sur les sites totalenergies.fr et totalenergies.com a été supprimée depuis l'assignation, elles s'opposent aux mesures d'injonction qui portent selon elles, sur des faits n'ayant plus cours, en relevant par ailleurs leur caractère insuffisamment précis.
34. Elles soulignent que les mesures portant sur les futures campagnes de communication dépassent l'objet du litige et reviendraient à prononcer une interdiction générale dont le caractère est disproportionné.
Réponse du tribunal
35. Selon l'article L 121-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de la cause :
" Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7."
36. Selon l'article L 121-2 du même code, " une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
(…)
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(…)
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions "fabriqué en France" ou "origine France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits , sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
(…)
e) La portée des engagements de l'annonceur notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;"
37. L'article L 121-3 prévoit qu' " une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. "
38. La loi distingue ainsi les pratiques commerciales trompeuses par action et par omission.
39. Ces dispositions, qui sont pénalement sanctionnées par les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation, sont d'interprétation stricte.
40. Elles sont issues de la transposition de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, (ci-après la "directive") relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales").
41. La directive vise à établir, conformément à ses cinquième et sixième considérant ainsi qu'à son article 1er, des règles uniformes relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection de ces derniers.
42. Ainsi le 14ème considérant énonce qu'il est souhaitable que les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui, en induisant le consommateur en erreur, l'empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace.
43. Aux termes de l'article 5 de la directive précitée : " (...) 2. Une pratique commerciale est déloyale si : a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et b) elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. (...) 4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont : a) trompeuses au sens des articles 6 et 7. "
L'article 6 prévoit qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'" elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement :
(...)
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ;
(..)
f) la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues ".
L'article 7 prévoit qu' " une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ".
" Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ".
44. Il convient de souligner que " l’altération substantielle du comportement économique des consommateurs " au sens de cette directive est définie à l'article 2 comme " l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ".
45. La CJUE a dit pour droit qu'une pratique commerciale doit être qualifiée de trompeuse, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive précitée lorsque cette pratique, d'une part, contient des informations fausses ou qu'elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen et, d'autre part, elle est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. (CJUE 19 décembre 2013 Trento Svilippo C-281/12)
46. Les pratiques en cause visent le caractère trompeur d'allégations de nature environnementale couvert par les dispositions de droit interne qui a vocation à être complété par la Directive du Parlement européen et du Conseil 2024/825 du 28 février 2024 qui vient préciser les conditions dans lesquelles pourra être réputée trompeuse une pratique commerciale " relative aux performances environnementales futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. "
47. Cette Directive modifie les directives 2005/29/CE et2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information.
48. A cet effet, elle prévoit d'introduire dans le droit de l'Union en matière de protection des consommateurs des règles spécifiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l'obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses (ci-après dénommées "écoblanchiment"), aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels ou aux labels de développement durable non transparents et non crédibles.
49. Elle prévoit aux termes de son considérant 3 que " pour que les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause, ce qui stimulera la demande et l'offre de biens plus durables, il ne faut pas que la présentation globale d'un produit les induise en erreur sur ses caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité. Il convient dès lors de modifier l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE en ajoutant les caractéristiques environnementales et sociales et les aspects liés à la circularité à la liste des principales caractéristiques d'un produit pour lesquelles les pratiques du professionnel peuvent être considérées comme trompeuses, à la suite d'une évaluation au cas par cas. ( …) "
50. Elle énonce au considérant 4 que " les allégations environnementales, en particulier celles qui concernent le climat, font de plus en plus référence à des performances futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. Par ces allégations, les professionnels donnent l'impression que les consommateurs contribuent à l'émergence d'une économie à faible intensité de carbone en achetant leurs produits. Afin de garantir la loyauté et la crédibilité de ces allégations, il convient de modifier l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE de sorte à interdire, à la suite d'une évaluation au cas par cas, celles qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables pris par les professionnels et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste exposant les modalités de réalisation de ces engagements et de ces objectifs et allouant des ressources à cette fin. "( …)
51. Elle prévoit d'ajouter sous l'article 2 le point suivant :
" o) "allégation environnementale": tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l'Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d'une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu'un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, est moins préjudiciable pour l'environnement que d'autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps; "
et au paragraphe 2 de l'article 6 :
"d) une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d'échéances ainsi que d'autres éléments pertinents requis à l'appui de sa réalisation, tels que l'affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs. "
52. Conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4 du Traité sur l'Union européenne, il convient de s'abstenir dans toute la mesure du possible, d'interpréter le droit interne d'une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après le délai de transposition, la réalisation de l'objectif poursuivi par la nouvelle directive.
53. C'est à la lumière de ces considérations qu'il appartient au tribunal d'analyser concrètement, les éléments versés aux débats relatifs aux pratiques en cause, pour vérifier si elles contiennent des informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur le consommateur et si elles sont de nature à altérer de manière substantielle, le comportement économique d'un consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
54. En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, selon lesquelles les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, le tribunal examinera les communications contenant les allégations " une ambition neutralité carbone d'ici 2050 " ou " net zéro 2050 " et sur le fait que le groupe serait ou deviendrait " un acteur majeur de la transition " expressément énoncées aux termes des écritures des demanderesses. En revanche, il n'appartient pas au tribunal de rechercher parmi les communications, " celles qui laisseraient croire aux consommateurs que le groupe aurait adopté une stratégie climatique le plaçant sur une trajectoire compatible avec une trajectoire globale " 1,5° " conformément à l'Accord de Paris et aux référentiels existants ", dont la formulation n'est pas suffisamment précise, pour permettre un débat contradictoire sur les propos pouvant ou non y répondre.
55. Il convient également de rappeler que les griefs formulés, sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses, sont reprochés par les associations demanderesses, aux sociétés défenderesses dans le cadre de leurs communications aux consommateurs, selon les termes et l'objet du litige fixés par leurs conclusions.
Sur l'existence de pratiques commerciales
56. Il convient de se référer à la disposition prévue par la directive qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des Etats membres pour déterminer son sens et sa portée.
57. Aux fins de la directive, aux termes de l'article 2, sous d, on entend par "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" (ci-après également dénommées "pratiques commerciales") : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs.
58. La notion de " pratiques commerciales " vise la publicité mais aussi tout procédé lié au commerce, c'est-à-dire toute forme d'acte en relation avec la vente d'un produit ou d'un service.
59. Le texte comporte une large définition légale des pratiques commerciales, et concerne toute pratique susceptible d'influencer la décision commerciale du consommateur avant, pendant et après une transaction commerciale (article 3,1) et peut couvrir les décisions préalables à la conclusion du contrat.
60. Dans son considérant 7, la directive explicite le sens de cette disposition :
" (7) La présente directive porte sur les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales des consommateurs à l'égard de produits. Elle ne s'applique pas aux pratiques commerciales mises en œuvre principalement à d'autres fins, parmi lesquelles figurent par exemple les communications commerciales destinées aux investisseurs, telles que les rapports annuels et la documentation promotionnelle des entreprises ".
61. Il convient d'examiner les communications litigieuses, au cas par cas, à partir du classement opéré de 1 à 30, des communications tirées des pièces 19, 20, 107 et 108 des associations demanderesses, selon le répertoire établi par les défenderesses en pièce 35, dont le classement n'est pas contesté.
62. Le tribunal retient de l'examen des pièces classées n°5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 qu'il s'agit de textes, de visuels ou de graphiques qui ne contiennent pas les allégations en cause de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier leur caractère prétendument illicite.
Sur les communications numérotées 4
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