TJ 86194, 29 août 2025, RG 25/00310
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 25/00310 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 12 Avril 1943 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Brice DE BEAUMONT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [Y] [Z] [F]
née le 17 Octobre 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [F] [G], es qualité de caution solidaire
né le 22 Mars 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2022, Monsieur [I] [V] a donné à bail à Madame [Y] [F] un logement situé à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 285 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 25 €.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [G] [F] s’est porté caution solidaire de son épouse.
Le 10 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [Y] [F] pour un montant de 765 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Le 11 février 2025, ce commandement a été dénoncé à la caution.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [I] [V] a fait assigner en référé Madame [Y] [F] et Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de Madame [Y] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [G] [F] au paiement provisionnel de la somme de 1449 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à la restitution du bien loué;
- condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Lors de l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [I] [V] s’est désisté de ses demandes en résiliation et expulsion compte tenu de la restitution du logement intervenue, mais a maintenu ses demandes en paiement de la dette, actualisée à 1133 €, et au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] [F] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Comparant en personne, Monsieur [G] [F] a demandé à pouvoir s’acquitter de la dette en deux mensualités payables les 8 juillet et 8 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs étaient redevables de la somme de 1133 € au jour de l’audience, ce qui est corroboré par le contrat de bail et le décompte produit.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer une provision de ce montant au demandeur, en deniers ou quittances compte tenu de l’engagement de la caution à l’audience.
Sur les dépens
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [G] [F] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Ceux-ci seront en outre condamnés solidairement à verser à Monsieur [I] [V] la somme équitable de 800 € au titre de ses frais d’avocat.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [I] [V] une provision de 1133 € à valoir sur le montant des loyers et charges échus, en deniers ou quittances ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [G] [F] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [F] et Monsieur [G] [F] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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