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TJ 67482, 16 oct. 2025, RG 24/01295


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Date
16/10/2025
Numéro
24/01295
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ff2fa37e08341cb497b5b3

Texte de la décision

11,704 caractères

N° RG 24/01295 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDMN

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00733

N° RG 24/01295 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDMN

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [U] [O] (CCC)

[5] (CCC + FE)

- avocat (CCC) par Case palais

Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

Le :

Pour le Greffier

Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

JUGEMENT du 16 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- [J] [L], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] épouse [X]
née le 18 mars 1983 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36

DÉFENDERESSE :

[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [G] [D], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 05 août 2024, la [7] notifiait à Madame [O], épouse [X], [U] une pénalité financière d’un montant de 420 euros et une indemnité légale de fraude de 1.332,39 euros suite à la notification d’une fraude au revenu de solidarité active pour un montant de 12.108,78 euros pour la période du 01 décembre 2021 au 31 mai 2023 et à l’aide personnalisée au logement pour un montant de 833,99 euros pour la période du 01 juin 2022 au 31 mars 2023 notifiée le 27 octobre 2023 et à la notification d’une fraude à la prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 381,12 euros pour la période de décembre 2022 notifiée le 04 novembre 2023 pour non-déclaration de l’intégralité de ses revenus soit un total de fraude d’un montant de 13.323,89 euros.

Le 02 octobre 2024, le juge du contentieux de la protection de [Localité 11] jugeait que les dettes auprès de la [6] avaient une origine frauduleuse.

Le 04 octobre 2024, Madame [O], épouse [X], [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité financière avec une demande de délai de paiement.

Le 11 septembre 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à payer à l’organisme social la somme de 420 euros de pénalité financière, la somme de 1.332,39 euros d’indemnité et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le même jour, Madame [O], épouse [X] [U], concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de la [7] pour absence de fraude au principal et à l’octroi de délai de paiement à titre subsidiaire.

Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [O], épouse [X], [U].

Sur le fond

Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité à aux [9] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les conditions du II de l'article L. 114-17 ;

Attendu que la juridiction de céans ne peut que relever la gravité des faits de fraude commis par la demanderesse puisqu’elle a dissimulé sciemment les revenus de son conjoint à l’organisme social ;

N° RG 24/01295 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDMN

Attendu que face à des faits aussi graves, une pénalité d’un montant de 420 euros est parfaitement proportionnée et elle est au demeurant respectueuse du cadre règlementaire imposé puisqu’elle ne dépasse pas le montant maximum de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [O], épouse [X], [U] de sa prétention relative à la pénalité financière ;

Attendu que l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;

Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la somme de 1.332,39 euros correspond bien à 10 % des sommes fraudées ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [O], épouse [X], [U] de sa prétention relative à l’indemnité de fraude.

Sur les délais de paiement

Attendu que l’article 1343-5 du Code civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu qu’il ressort des pièces que la [7] a arrêté de solliciter le paiement de la pénalité financière depuis l’introduction du recours soit le 04 octobre 2024 ;

Attendu que le juridiction de céans considère que Madame [O], épouse [X], [U] a dès lors bénéficié d’un délai de paiement de douze mois lui permettant de mettre de côté les sommes dues à l’organisme social rendant inopérante sa demande relative ce jour à des délais de paiement ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [O], épouse [X], [U] de sa prétention relative à l’octroi de délais de paiement.

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [O], épouse [X], [U] aux dépens.

Sur l’amende civile

Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;

Attendu que la juridiction de céans considère que la procédure engagée par Madame [O], épouse [X], [U] est parfaitement abusive dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que son conjoint a perçu des salaires courant 2021 et 2022 qui ont été sciemment dissimulés lors des déclarations trimestrielles de situations qu’elle adressait à la [7] pour percevoir des revenus de substitution dénommés secondaires liés à un transfert de fonds au titre de la solidarité nationale ;
N° RG 24/01295 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDMN

Attendu que la juridiction de céans considère que si Madame [O], épouse [X], [U] était en capacité de solliciter des fonds au titre de la solidarité nationale, elle était pleinement en mesure de comprendre la portée de ses déclarations, même si elle ne maitrise pas la langue française, dans la mesure où il pèse sur cette dernière une obligation de déclaration qui repose sur un principe fondamental de confiance ;

Attendu qu’après avoir trahi la confiance de l’organisme social, Madame [O], épouse [X], [U] ne voit pas le problème de venir contester en justice les sanctions financières découlant de sa fraude imposant alors à l’État de financer un service public de la justice afin qu’il soit statué sur sa contestation ;

Attendu que si la justice est gratuite, elle n’en a pas moins un coût et que ce dernier doit bien être supporté par quelqu’un à la fin ;

Attendu qu’à l’aune du caractère abusif de la procédure engagée par la requérante qui savait parfaitement qu’elle avait fraudé, la juridiction de céans considère que Madame [O], épouse [X], [U] doit supporter les frais de fonctionnement de la justice pour le procès qu’elle a voulu engager ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [O], épouse [X], [U] à payer la somme de 1.000 euros au Trésor Public au titre d’une amende civile.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [O], épouse [X], [U] à payer à la [8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

SE DÉCLARE incompétent pour connaitre du contentieux de l’indu relatif au revenu de solidarité active et celui relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année ;

DÉCLARE partiellement recevable le recours formé par Madame [O], épouse [X], [U] ;

DÉBOUTE Madame [O], épouse [X], [U] de sa prétention relative à l’annulation de la pénalité financière ;
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DÉBOUTE Madame [O], épouse [X], [U] de sa prétention relative à l’annulation de l’indemnité de fraude ;

CONDAMNE Madame [O], épouse [X], [U] à payer à la [7] la somme de 1332,39 euros (mille trois cent trente-deux euros et trente-neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de fraude ;

CONDAMNE Madame [O], épouse [X], [U] à payer à la [7] la somme de 420 euros (quatre cent vingt euros) au titre de la pénalité financière ;

DÉBOUTE Madame [O], épouse [X], [U] de sa prétention relative à l’octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [O], épouse [X], [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [O], épouse [X], [U] à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) au Trésor Public au titre d’une amende civile ;

CONDAMNE Madame [O], épouse [X], [U] à payer à la [7] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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