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TJ 35238, 24 oct. 2025, RG 25/08587


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Date
24/10/2025
Numéro
25/08587
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
68ff2ff27e08341cb497c887

Texte de la décision

2,663 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/08587 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3Z7
Minute n° 25/00999
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À
STATUER SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 24 octobre 2025 ;

Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [L]
né le 21 août 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté par Me Constance FLECK

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 20 octobre 2025, reçue au greffe le 20 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 21 octobre 2025 à M. [E] [L], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 23 octobre 2025 établie par M. le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [L] a été levée à compter du 23 octobre 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [L].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 octobre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie postale à M. [E] [L]
Le 24 octobre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 octobre 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [E] [L]
Le 24 octobre 2025
Le greffier,

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