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TJ 67482, 23 oct. 2025, RG 25/00259


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Date
23/10/2025
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
68ff2ff47e08341cb497c8f6

Texte de la décision

4,440 caractères

N° RG 25/00259 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Octobre 2025

Minute : 25/00185

2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/00259 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIYB

Copie executoire à :

- Me Catherine MATARIN

- Me Léa TOLEDANO

Copie :

dossier

Le 23 octobre 2025

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-006626 du 06/09/2024 du 06 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-6961 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Catherine MATARIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 182

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Nadine WITTMANN, greffière lors des débats et Carmen STOPPANI, greffière lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu la demande en divorce du 9 décembre 2024,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :

M. [S] [W], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Algérie),

et de

Mme [O] [V], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Algérie),

qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, à [Localité 10] (Algérie) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 9 décembre 2024 ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [V] et M. [S] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Attribue préférentiellement à M. [S] [W] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;

Déboute Mme [O] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

La greffière La présidente

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