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TJ 91228, 24 oct. 2025, RG 25/02916


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Date
24/10/2025
Numéro
25/02916
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68ff2ffd7e08341cb497cb01

Texte de la décision

2,428 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 24/10/2025

N° RG 25/02916 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKDR

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 24 octobre 2025

François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Manon LIEBAR, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [J] [Z]
né le 27 Octobre 1986 à [Localité 3]
EPS Barthélemy Durand
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maitre DUBAU Marie-Hélène, avocate au barreau de l’Essonne, son état ,n’étant pas compatible avec son audition selon l’avis môtivé en date du 23 octobre 2025 par le docteur [S]

SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 23 Octobre 2025 ;
Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 23/10/2025 ;

A l’audience du 24 octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 24/10/2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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