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TJ 56121, 14 oct. 2025, RG 25/00152


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00152
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68ff30177e08341cb497d0cb

Texte de la décision

6,023 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52AX

Minute n°

Copie exécutoire le 14/10/2025

à

Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU

Me Sophie OUVRANS

entre :

S.A.R.L. ANDREATTA ARCHITECTE,
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 6]

Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société ARMOR ECONOMIE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 9]

S.A.R.L. COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION (SCOP) BUREAU D’ETUDE COOPERATIVE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE 29 ( BECOME 29 )
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 3]

représentés par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

Demanderesses

et :

S.A.S. RAULT MAURICE (exerçant sous le nom commercial ISO BREIZH),
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS RAULT MAURICE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Courant 2010, la société [Localité 12] PLAGE FLEUR DE SEL a entrepris la construction de la Résidence [11] à usage de résidence de tourisme comprenant 75 logements, un centre de balnéothérapie et un restaurant au lieu-dit [Adresse 13] en la commune de [Localité 12] (56) sous la maîtrise d’œuvre de la société ANDREATTA ARCHITECTE et de Monsieur [I] [S].

Le lot gros-œuvre a été confié à la société MOSSIMO, le lot menuiseries intérieures à la société PLASSART MENUISERIE, le lot plomberie-chauffage-VMC à la société LUC KERMAGORET, le lot étanchéité à la société SOPREMA ENTREPRISES, le lot menuiseries extérieures à la société REALISATION ALUMINIUM et le lot couverture à la société CHRISTIAN JEGO. La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Suivant ordonnance en date du 01 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire (RG 20/093). Monsieur [L] a été désigné comme expert judiciaire par ordonnance du 17 décembre 2020.

Les opérations d’expertise ont été étendues aux nouvelles parties et désordres suivant ordonnances des 17 décembre 2020, 29 mars 2022, 08 novembre 2022, 09 juillet 2024 et 01 octobre 2024.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 15 et 22 avril 2025, la société ANDREATTA ARCHITECTE, Monsieur [I] [S], la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SARL Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) Bureau d’Etude Coopérative pour la Maîtrise de l’Energie (BECOME 29) ont assigné la société RAULT MAURICE exerçant sous le nom commercial ISO BREIZH et son assureur AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

La société ANDREATTA ARCHITECTE, Monsieur [I] [S], la MAF et la SCOP BECOME 29 demandent au juge des référés de :

- Dire communes et opposables les opérations d’expertise à la société RAULT MAURICE exerçant sous le nom commercial ISO BREIZH et son assureur AXA France IARD
- Réserver les dépens.

Elle expose que suite aux investigations destructrices réalisées le 03 avril 2025 sur le placoplâtre en rampant de toiture de l’appartement A112 concerné par les bruits de charpente (désordre n°38), l’expert judiciaire a considéré que les appels en cause de l’entreprise de cloisons sèches et son assureur étaient nécessaires.

***

La société AXA France IARD n’a formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage.

***

La SAS RAULT MAURICE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Dans une note aux parties n°15, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de l’entreprise de cloisons sèches et son assureur ; aux termes des pièces versées aux débats, l’entreprise SARL RAULT MAURICE assurée auprès de la compagnie AXA est concernée.

La demande tendant à voir déclarer communes et opposables à l’entreprise SARL RAULT MAURICE et à son assureur la société AXA France IARD les opérations d’expertise est donc opportune. Il y sera fait droit.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à l’entreprise SARL RAULT MAURICE et à son assureur la société AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées le 01 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et confiées à Monsieur [L].

PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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