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TJ 33063, 27 oct. 2025, RG 25/01342


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Date
27/10/2025
Numéro
25/01342
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68ffc29c7e08341cb4a65cbd

Texte de la décision

5,533 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01342 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 4]

3 copies

GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SCP MAATEIS
l’AARPI QUINCONCE

COPIE délivrée
le 27/10/2025
à

Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [U]
né le 19 Octobre 1948 à [Localité 8] (86)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [G] [U] née [X]
née le 12 Décembre 1948 à [Localité 8] (86)
[Adresse 3]
[Localité 5]

Tous les deux représentés par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Société [Localité 7] TOITURE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la SARL MERIGNAC TOITURE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [U] ont maintenu à titre principal leur demande d’expertise, et conclu à titre subsidiaire au rejet des prétentions de la SARL [Localité 7] TOITURE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent être propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], et avoir confié, courant 2008, à la société [Localité 7] TOITURE des travaux de couverture. Ils font valoir que ces travaux présentent aujourd’hui des désordres, l’expert diligenté par leur assureur ayant notamment relevé un effritement en sous-face des tuiles, la présence importante de débris de tuiles dans les gouttières et sur le pare-pluie, ainsi que l’absence de contre-liteaux, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.

La SARL [Localité 7] TOITURE a conclu au rejet de la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [U], faisant valoir que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec, toute action étant prescrite, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur le fondement des désordres intermédiaires. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur et Madame [U] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

Il est constant que la demande d’expertise doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques, ou si la demande est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec.

Il résulte en l’espèce des débats et des pièces produites que les travaux réalisés par la SARL [Localité 7] TOITURE ont fait l’objet d’une réception tacite intervenue le 28 novembre 2008 lors du règlement des factures et de la fin des travaux, de sorte que sa responsabilité décennale, de même que sa responsabilité au titre des désordres intermédiaires, était susceptible d’être engagée jusqu’au 28 novembre 2018.

Dès lors, étant relevé que Monsieur et Madame [U] ne justifient pas d’une quelconque interruption du délai de forclusion, toute action au fond dirigée à l’encontre de la SARL [Localité 7] TOITURE serait irrémédiablement vouée à l’échec.

La demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [U] ne peut dès lors prospérer.

Monsieur et Madame [U], succombant en leurs prétentions, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.

L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SARL [Localité 7] TOITURE sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] de leur demande d’expertise,

DÉBOUTE la SARL [Localité 7] TOITURE de sa demande reconventionnelle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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