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TJ 33063, 20 oct. 2025, RG 25/01955


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Date
20/10/2025
Numéro
25/01955
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68ffc2ac7e08341cb4a65e1f

Texte de la décision

2,363 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute

N° RG 25/01955 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TSQ

2 copies

GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à Me Charles PAUMIER

Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,

Par mise à disposition au greffe,

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [F] [U]
né le 26 Mars 1993 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [V] [G]
née le 30 Octobre 1994 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La S.A.R.L. LDBC LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Madame [W] [L]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 6]

et actuellement [Adresse 7]

Défaillante

Monsieur [N] [M]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]

Défaillant

Attendu que par conclusions du 09 octobre 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [V] [G] représentés par leur avocat déclarent se désister de leur instance.

Attendu que la société S.A.R.L. LDBC LES DEMEURES DU BASSIN CONSTRUCTION, Madame [W] [L] et Monsieur [N] [M], bien que régulièrement assignées ne sont pas représentées.

Attendu que le désistement d’instance est parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de Monsieur [F] [U] et de Madame [V] [G].

Dit que le désistement d’instance est parfait ;

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [U] et de Madame [V] [G], sauf convention contraire entre les parties.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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