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TJ 33063, 23 oct. 2025, RG 25/06048


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Date
23/10/2025
Numéro
25/06048
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68ffc2ae7e08341cb4a65e5e

Texte de la décision

4,896 caractères

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRL
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

28D

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRL

Minute

AFFAIRE :

[Z] [V], [J] [R]

C/

[J] [M]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Françoise AMADIO
Me Jacqueline PUCHEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Octobre 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [Z] [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]

Monsieur [J] [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [T] [M]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

N° RG 25/06048 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRL

Représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Vu le jugement du 3 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux opposant Mme [Z] [P] née [V], M. [J] [R] et M. [J] [M], enregistré sous le numéro de minute

Vu la requête du conseil de Mme [Z] [P] née [V] et de M. [J] [R], parvenue au greffe le 3 juillet 2025, sollicitant le retranchement de la condamnation de Mme [Z] [P] née [V] et de M. [J] [R] à verser 25.800 euros à M. [J] [M],

Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations avant le 1er septembre 2025 et les observations du conseil de M. [J] [M] parvenues au greffe le 20 août 2025 et les conclusions en réplique du conseil de Mme [Z] [P] née [V] et de M. [J] [R], parvenues au greffe le 22 septembre 2025,

Vu les dispositions de l’articles 461 du code de procédure civile, selon lesquelles il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.

Dans le dispositif de son jugement du 3 avril 2025, le tribunal a :

FIXE la créance de M. [J] [M] au titre des parts sociales de la SCI [15] à la somme de 100.000 euros,

DIT que M. [J] [M] est redevable envers Mme [Z] [V] et M. [J] [R], anciens associés de la SCI [15] d’une indemnité de 74.200 euros au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastré AW n°[Cadastre 10] durant 53 mois,

ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,

CONDAMNE Mme [Z] [P] née [V] et M. [J] [R] à régler à M. [J] [M] la somme de 25.800 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Par ces dispositions précises qui ne présentent aucune ambiguïté, Mme [Z] [P] [V] et M. [J] [R], anciens associés de la SCI [15], dont les formalités de radiation ont été accomplies, ont été condamnés à régler à M. [J] [M] 25.800 euros.

Dans le cadre d’une précédente requête en rectification d’erreur ou omission matérielle, rejetée par jugement du 26 juin 2025, le conseil de Mme [Z] [V] épouse [P] et de M. [J] [R] a contesté la compensation ordonnée par le tribunal, entre le montant des parts sociales et celui de l’indemnité d’occupation.

Dans le cadre de la présente requête en retranchement, c’est cette fois la condamnation de Mme [Z] [V] épouse [P] et M. [J] [R], ès qualité, qui est critiquée, au motif que seule la SCI [15], à l’exclusion de ses anciens associés, peut être déclarée redevable d’une somme. Le montant de cette somme est également remis en cause, les demandeurs versant aux débats une pièce nouvelle, qui n’avait pas été communiquée lors de la procédure initiale, au soutien de laquelle ils affirment que M. [J] [M] a déjà reçu la somme de 40.819 euros.

Dans ses conclusions en réponse à l’incident, M. [J] [M]a indiqué qu’il avait intejeté appel du jugement du 3 avril 2025, et que Mme [Z] [V] épouse [P] et M. [J] [R], avaient fait appel incident.

En application des dispositions de l’article 461 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge ne peut interpréter une décision frappée d’appel.

Il y a donc lieu de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant sur requête , par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,

Rejette la demande d’interprétation du jugement en date du 3 avril 2025 enregistré sous le numéro de RG 23/00442, frappé d’appel et enregistré à la cour d’appel sous le n° de RG 25/2183

Le tout, sans frais ni dépens.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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