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TJ 33063, 27 oct. 2025, RG 25/01378


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Date
27/10/2025
Numéro
25/01378
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68ffc2b27e08341cb4a65e9d

Texte de la décision

4,549 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01378 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q2J

MI : 24/00001264

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à Me Jamal BOURABAH
la SELARL MILANI - WIART

COPIE délivrée
le 27/10/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SCI LES CHOYS FITO
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [B] [W]
née le 02 Octobre 1956 à [Localité 6] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 15 juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [O] [N] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, la SCI LES CHOYS FITO a fait assigner sa locataire Madame [B] [W] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Madame [B] [W] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3 du 1er juin 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [B] [W], locataire du bien depuis 1997, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SCI LES CHOYS FITO justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI LES CHOYS FITO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [N] par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  Madame [B] [W] qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SCI LES CHOYS FITO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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