TJ 69123, 26 sept. 2025, RG 24/04549
Vérifier : TJ 69123, 26 sept. 2025, RG 24/04549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
26 Septembre 2025
N° RG 24/04549 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEUU / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[B] [E] épouse [W]
C /
[L] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Janvier 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (ANGOLA)
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie-Anne VIALLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-005408 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (ANGOLA)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
1 copie certifiée conforme le :
à :
- Me Sylvie-Anne VIALLON, vestiaire : 186
- Monsieur [L] [W] par lettre simple
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE le désistement d'instance de Madame [B] [E] ;
CONDAMNE Madame [B] [E] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
ALLOUE à Maître Sylvie-Anne VIALLON, au titre de l’aide juridictionnelle, 4 (quatre) unités de valeur, en cas d’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat bénéficiera d’un pourcentage de ces unités de valeur, correspondant à celui attribué par le bureau d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cette décision vaut attestation de mission.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.