Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 28085, 24 oct. 2025, RG 25/00507


Vérifier : TJ 28085, 24 oct. 2025, RG 25/00507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2025
Numéro
25/00507
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
68ffcf7e7e08341cb4a7199c

Texte de la décision

7,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00507 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWRE
Minute :
Patient : Mme [F] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 24 Octobre 2025 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :24 Octobre 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 24 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 24 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Octobre

Nous, Sandrine LISBERNEY, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [F] [Y]
née le 23 Décembre 2000 à GUINÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] “VICTOR [T]”
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [S] [L] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 23 OCTOBRE 2025

**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] “VICTOR [T]” en date du 21 Octobre 2025, reçue le 21 Octobre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [F] [Y] a fait l’objet le 15 OCTOBRE 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [F] [Y]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] “VICTOR [T]”,
- Madame [S] [L] [X] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [S] [L] [X], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 22/10/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 23 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Y] ,


Madame [F] [Y] a été admis à compter du 15 OCTOBRE 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 9], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers.

Depuis cette date, Madame [F] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Victor [T].

Le 21 Octobre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] “VICTOR [T]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [F] [Y].

L'audience du 24 Octobre 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [F] [Y] n’a pas compau.

Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

N° RG 25/00507 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWRE

MOTIVATION

Attendu que Madame [F] [Y] a été admise le 15 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 9], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 15 octobre 2025;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,

Attendu toutefois que Madame [F] [Y] a fait l’objet d’une décision en date du 23 octobre 2025 prise par le Directeur d’établissement par voie de délégation, et mettant fin à la mesure de soins psychiatriques dispensés à la demande d’un tiers ;

que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;

PAR CES MOTIFS

Nous, Sandrine LISBERNEY, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [F] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [F] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête au fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [F] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 octobre 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandrine LISBERNEY,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.