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TJ 91228, 24 oct. 2025, RG 25/00510


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Date
24/10/2025
Numéro
25/00510
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
68ffd2d97e08341cb4a74964

Texte de la décision

3,498 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 24 Octobre 2025
11EME CHAMBRE M

AFFAIRE N° RG 25/00510 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPK2

JUGEMENT DE SEPARATION DE CORPS

AFFAIRE :

[P] [E] Bénéficiaire d’une Aide Juridictionnelle totale

C/

[O] [E]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le
- Me POIRRET

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [E] née [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] - ALGERIE (16030)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’Essonne plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24-6899 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 7] - ALGERIE

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [I] [E] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en séparation de corps délivrée le 10 décembre 2024,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 6 mars 2025,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Madame [I] [E]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

et

Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6], wilaya de [Localité 8] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 6] (Algérie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences de la séparation de corps relatives aux époux :

RAPPELLE que la séparation de corps prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [I] [E] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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