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TJ 73065, 24 oct. 2025, RG 24/00145


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Date
24/10/2025
Numéro
24/00145
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
68ffed4c7e08341cb4a8bbe3

Texte de la décision

7,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025

Numéro RG : N° RG 24/00145 - N° Portalis DB2P-W-B7I-E3DT

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [N]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR :

OFFICE PUBLIC D’AMNENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE - OPAC SAVOIE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND

Greffier : Liliane BOURGEAT

DÉBATS :

Audience publique du : 1ER juillet 2025

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [E] [N] a déposé une requête reçue le 15 avril 2024 et sollicite le paiement par OPAC SAVOIE de la somme de 2500 euros de dommages et intérêts assortie d’une astreinte de 150 euros par jour pendant une semaine, puis, de 500 euros par jour passé ce délai indiquant qu’en sa qualité de bailleur OPAC SAVOIE bien qu’ayant un jugement d’expulsion ne fait pas procéder à celle ci et refuse de communiquer le jugement d’expulsion de son locataire, condamné pour trouble du voisinage.

Le dossier a été appelé une première fois à l'audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle il a été renvoyé pour permettre aux parties de se mettre en état. Par la suite, le dossier a été successivement renvoyé aux cours des audiences du 19 novembre 2024, 3 décembre 2024, 17 décembre 2024 et 18 mars 2025.

A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [E] [N], n’a pas comparu et n’est pas représenté.

OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, comparaît et maintient les demandes contenues dans ses dernières conclusions à savoir :
- déclarer irrecevable les demandes formées par Monsieur [E] [N] par voie de requête,
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [N]
- condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, OPAC SAVOIE fait état de ce que le dépôt de la requête n’a pas été précédé d’une tentative de conciliation et qu’en outre, le montant de la condamnation sollicitée dans la requête est indéterminé, contenant une demande d’astreinte.

Sur le rejet des demandes, OPAC SAVOIE estime avoir utilisé les moyens légaux pour obtenir le départ du locataire causant des troubles du voisinage, que si le locataire n’a pas immédiatement quitté les lieux, la raison réside dans les multiples délais légaux qui s’enchainent avant de permettre le départ d’un locataire. OPAC SAVOIE précise s’être montré diligent en ce que la décision ainsi que le commandement de quitter les lieux ont été signifiés rapidement à la locataire.

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES PAR LA REQUERANTE

* Sur l’irrecevabilité du montant de la demande indiquée dans la requête

Selon l’article 818 du Code de procédure civile, lorsqu’une demande est formée par requête, elle ne peut excéder 5000 euros.

Les demandes d’astreinte sont considérées comme des demandes indéterminées si bien que la demande de Monsieur [E] [N] qui souhaite que OPAC SAVOIE soit condamné à une astreinte de 150 euros par jour pendant une semaine puis 500 euros par jour passé ce délai a formulé une demande indéterminée qui ne peut être faite par voie de requête.

De ce fait, l’astreinte étant une demande indéterminée, l’action de Monsieur [E] [N] sera déclarée irrecevable.

* Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de mise en œuvre d’une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation :
- si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord,
-lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision,
-si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige,
- si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
L’article 54 du même code dispose qu’en cas de non-respect à cette obligation, l’acte introductif d’instance encourt la nullité.
L’article 114 du code de procédure civile précise que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque le grief.
Dans le cas présent, une tentative de réglement amiable est obligatoire avant toute demande en justice. Or, si Monsieur [E] [N] déclare se prévaloir de l’une des 4 exceptions en indiquant : “exécution d’un jugement définitif et non susceptible d’appel car délai purgé”, il apparaît que l’urgence manifeste qu’il invoque n’est pas justifiée. En l’espèce, aucune urgence manifeste ne peut être retenue et une conciliation aurait du être mise en oeuvre et aurait d’ailleurs certainement permis une résolution amiable du conflit au regard des différentes explications sur la procédure d’expulsion qu’aurait pu apporter le bailleur.
Dès lors, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, l’action de Monsieur [E] [N] sera déclarée irrecevable de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La demanderesse, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la partie demanderesse au paiement d'une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort,

DECLARE la demande formulée par Monsieur [E] [N] irrecevable,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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