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TJ 75056, 28 oct. 2025, RG 23/05111


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Date
28/10/2025
Numéro
23/05111
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
690118fc2481d356bd28c41c

Texte de la décision

3,905 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1]
Expéditions
délivrées le:

à
Me LOPEZ
La Drfip

■

9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05111 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFA
N° MINUTE :

Assignation du :
15 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE

Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0934

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur

Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/05111 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJFA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Cécile SOULARD, Vice-Présidente
Patrick NAVARRI, Vice-Président
Marine PARNAUDEAU, Vice-Présidente

assistés de Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 15 mars 2023, Mme [E] [M] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions signifiées par huissier en date du 18 avril 2024, Mme [M] demande :

Vu les dispositions des articles 973 et suivants du CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
Vu les dispositions des BULLETINS OFFICIELS DES IMPOTS -PAT-IFI-20-30-10 n° 30 et 40
- d'annuler la décision de rejet de l'Administration Fiscale ;
- de confirmer Madame [E] [M] dans ses demandes ;
- de confirmer le dégrèvement et le remboursement du montant de l'impôt sur la fortune immobilière de 2.775 € au titre de l'année 2021 ;
- de condamner l'Administration Fiscale à payer à Madame [E] [M] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- de condamner l'Administration Fiscale aux entiers dépens ;
- de débouter l'Administration Fiscale de toutes ses demandes ;

Débouter DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de toutes ses demandes reconventionnelles ;

La condamner aux dépens.

Par conclusions signifiées le 2 octobre 2024, l'administration fiscale demande de constater la décharge de l'impôt sur la fortune immobilière de 2.775 € au titre de l'année 2021 dès lors qu'elle a déjà fait droit à cette demande et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile en laissant à chaque partie la charge de ses dépens.

Après le prononcé de la clôture en date du 4 février 2025, par message RPVA du 11 mai 2025, Mme [M] mentionne que l'administration fiscale a fait droit à ses demandes mais qu'elle maintenait sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure pénale.

MOTIVATION

Il y a lieu de constater la décharge de l'impôt sur la fortune immobilière de 2.775 € au titre de l'année 2021 conformément à l'accord des parties intervenu durant la présente procédure.

Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

CONSTATE la décharge de l'impôt sur la fortune immobilière de 2.775 € au titre de l'année 2021 ;

DÉBOUTE Mme [E] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Octobre 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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