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TJ 68066, 13 oct. 2025, RG 25/00038


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Guebwiller
Type
other
Id
690130b32481d356bd2a1be2

Texte de la décision

4,278 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 9]

Minute N°25/00173

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

N° RG 25/00038 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FOYY

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant

DÉFENDERESSE

Société FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de Strasbourg

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Marie MORGANTI

DÉBATS :

À l'audience publique du mardi 16 septembre 2025.

JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Marie MORGANTI, greffier.

* Copie exécutoire par LRAR à :
[E] [Z]
Me Caroline MAINBERGER

* Copie par lettre simple à :
Société FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Me Sandrine WALTER, commissaire de justice à [Localité 11]

le 13 Octobre 2025

Vu la saisine du 19/05/2025 par Monsieur [S] [Z], débiteur, comparant personnellement à l’audience afin qu’il soit statué sur une demande de mesures de grâce pour que ne s’applique pas la saisie des rémunérations (dossier [G]. 2025/12) pour le recouvrement d’une créance de 4180,08€uros en principal et accessoires (somme arrêtée à la date du 25/04/2025 correspondant à la mise en oeuvre de la saisie suite à l’échec du plan d’apurement sur conciliation judiciaire);

Vu la comparution de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE, partie créancière représentée par Avocat qui accepte de restaurer l’accord qui avait été précédemment mis en place lors de la conciliation devant la présente juridiction, sauf à ajouter une condamnation supplémentaire de 800€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Vu les articles L 3252-1 et suivants et R 3252-19 du Code du Travail;

Attendu que la saisie querellée est légitimée en vertu d’un titre exécutoire (contrainte n°[Numéro identifiant 12] du 23/12/2021) régulièrement signifié;

qu’au vu des décomptes et des débats, il y a lieu de statuer selon les modalités spécifiées au dispositif.

Attendu que l’équité appelle l’octroi au créancier d’ une indemnité de 500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dont le montant sera ajouté aux frais sur le solde de la créance en objet.

Attendu que la partie débitrice obligée sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [S] [Z], débiteur, à payer à FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE une somme de 500€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

FIXE, en vertu du titre mentionné à l’exorde majoré du montant de la condamnation précédemment spécifiée, la créance de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE envers le débiteur aux montants suivants:

-principal 4180,08€uros
-accessoires 500,00€uros
-total : 4680,08€uros

DIT que le débiteur peut se libérer de la façon suivante de la dette précédemment spécifiée: versement de 700€uros mensuels à compter du premier mois suivant la date de ce jugement et le 05 de chaque mois, ainsi que les mois suivants jusqu’à apurement complet;

ORDONNE en cas d’impayé d’une seule échéance, au bénéfice de FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE , la saisie des rémunérations de Monsieur [S] [Z] , débiteur pour le recouvrement de la créance précédemment spécifiée;

RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions

CONDAMNE le débiteur aux dépens.

La Greffière Le Président

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