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CA Paris, 28 oct. 2025, RG 25/03711


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Date
28/10/2025
Numéro
25/03711
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
ordonnance
Id
6901ad9d748a422ad95354c6

Texte de la décision

5,192 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 25/03711 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4HU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Février 2025

Date de saisine : 03 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 23/10094 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 12 Décembre 2024

Appelant :

Monsieur [G] [S] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (BAJ n°C750056-2025-000888), représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000888 du 14/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

Etablissement Public PARIS HABITAT-OPH, représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 - N° du dossier 48363

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 183, pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 13 février 2025, M. [G] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à l'Epic Paris Habitat Oph.

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 07 avril 2025 l'Epic [Localité 1] Habitat Oph demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par M. [G] [S], d'ordonner la radiation de l'affaire

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 23 juin 2025, M. [G] [S] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et indique qu'une procédure devant la commission de surendettement est en cours.

Il indique être actuellement au chômage et ne percevoir au ttire du RSA , que la somme de 635 euros.

Il soutient n'avoir pas d'offres de relogement.

Il fait valoir que régler les condamnations prononcées par le juge de première instance est impossible et le mettrait en grandes difficultés.

Il sollicite le débouté des demandes formées par l'Epic [Localité 1] Habitat Oph .

SUR CE,

Il est constant qu'aux termes du jugement déféré M. [G] [S] est condamné à payer à l'Epic [Localité 1] Habitat Oph différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Il n'est pas contesté que M. [G] [S] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.

M. [G] [S] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il n'a pas quitté les lieux et a saisi la commission de surendettement compétente pour statuer sur ses difficultés financières, ce qui ne la dispense nullement de procéder à un début d'exécution des causes du jugement dont appel, ce qu'il n'a jamais fait.

De plus il ne justifie d'aucune démarche entreprise pour chercher un relogement alors qu'il a été condamné à quitter les lieux.

Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

M. [G] [S] supportera les dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [G] [S] contre jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons M. [G] [S] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 28 Octobre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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