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CA Aix Provence, 28 oct. 2025, RG 24/08178


Vérifier : CA Aix Provence, 28 oct. 2025, RG 24/08178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2025
Numéro
24/08178
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6901b120748a422ad95403f5

Texte de la décision

3,816 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 28 OCTOBRE 2025

N°2025/.

Rôle N° RG 24/08178 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJNM

[J] [V]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [J] [V]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4270.

APPELANT

Monsieur [J] [V], (décédé en cours d'instance)

ayant pour adresse [Adresse 1]

INTIMEE

[5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 avril 2018, la [4] a notifié à [J] [V] un relevé de retraite complémentaire correspondant à 131 points.

Un litige s'est élevé entre les parties sur les points auxquels pouvait prétendre [J] [V].

Le 3 août 2018, [J] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 11 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté [J] [V] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

Le 26 juin 2024, [J] [V] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Le 21 septembre 2024, [J] [V] est décédé.

A l'audience du 16 septembre 2025, la [3] a sollicité la radiation de la procédure.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Il ressort de la procédure que [J] [V], appelant, est décédé en cours d'instance.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente, à charge pour les héritiers éventuels du défunt d'intervenir à la cause et de justifier de leur droit à reprendre l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, à charge pour les héritiers éventuels du défunt d'intervenir à la cause et de justifier de leur droit à reprendre l'instance.

Le greffier La présidente

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