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TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/00186


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2025, RG 24/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00186
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
69026442748a422ad96592ac

Texte de la décision

17,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 13]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00186 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ZV

JUGEMENT

Minute : 378

Du : 05 Juin 2025

[15] (356037/47)
Représentant : Maître Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [H] [C] épouse [O]
Représentant : Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
[16] (001002848415 V023646270)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (5164725, indu RSD)
Représentant : Mme [Y] [L] Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial
ORANGE CONTENTIEUX (759384219 V023646140)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Juin 2025 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[15] (356037/47)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [H] [C] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

[16] (001002848415 V023646270)
chez [19], [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (5164725, indu RSD)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Madame [Y] [L], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial

[20] (759384219 V023646140)
chez [19], [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2024, Mme [H] [C], épouse [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 10 juin 2024.

Le 12 août 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [H] [C], épouse [O] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[15], à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 4 septembre 2024.

Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2004 entre [15], d’une part, et M. [S] [O] et Mme [H] [C], épouse [O], d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 14] ([Adresse 21]) étaient réunies à la date du 10 janvier 2024 et en a suspendu les effets jusqu’à la clôture de la procédure de surendettement, sous réserve du paiement du loyer et des charges.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 janvier 2025.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.

A l’audience, [15] comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 9 745,48 € et demande au juge des contentieux de la protection de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures imposées. Elle soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de la reprise du versement de ses ressources.

CAF de Seine-Saint-Denis comparante, représentée en vertu d’un pouvoir, confirme le montant de sa créance à la somme globale de 10 728,15 €, composée, d’une part, d’une créance frauduleuse pour un montant de 9 319,27 euros, dont elle sollicite l’exclusion de la procédure, et d’autre part, d’une créance d’un montant de 1 400,88 euros.

Mme [H] [C], épouse [O], comparante, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter les autres demandes, outre de mettre les dépens à la charge de [15].

Au soutien de ses demandes, elle rappelle avoir fait face à la rupture de ses ressources du fait d’un problème administratif, s’être mobilisée pour en recevoir à nouveau le paiement, ce qui ne lui permet néanmoins pas de faire face à ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 17 et 23 avril 2025, Mme [H] [C], épouse [O] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification des créances

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

a) Sur la créance détenue par [15]

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 19 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [H] [C], épouse [O] était redevable d’une somme de 8 014,93 euros.

Or, à l’audience, [18] SA actualise sa créance à la somme de 9 745,48 euros, arrêtée au 3 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.

Toutefois, par jugement rendu le 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance de [15] à la somme de 8 820,43 euros arrêtée au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 inclus. Il ne ressort pas du décompte fourni à la cause que [15] a pris en compte cette décision, qu’il convient néanmoins de retenir.

Par ailleurs, elle a imputé des frais de contentieux à hauteur de 195,19 euros le 2 décembre 2024 alors que la même décision a laissé les dépens à la charge de [15].

En conséquence, il convient d’actualiser le montant de la créance détenue par [15] à la somme de 9 482,20 euros, arrêtée au 3 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.

b) Sur les créances détenues par CAF de Seine-Saint-Denis

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 19 septembre 2024 qu’à cette date, Mme [H] [C], épouse [O] était redevable, d’une part, d’une dette frauduleuse pour un montant de 9 319,27 euros, d’autre part, d’une dette d’un montant de 1 400,88 euros.

A l’audience, CAF de Seine-Saint-Denis confirme cette évaluation et sollicite l’exclusion de la créance frauduleuse de la présente procédure. Le caractère frauduleux de la créance n’est pas contesté.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’actualiser le montant des créances détenues par CAF de Seine-Saint-Denis dès lors que ceux-ci n’ont pas changé mais il y a lieu de faire droit à la demande de CAF 93 selon les modalités fixées au dispositif.

2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur

Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de la débitrice sont constituées de :

Pension de retraite
636,69 €
APL
139,18 €
TOTAL
775,87 €

Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
721,64 €
Total
1 597,64 €

Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.

Mme [H] [C], épouse [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle n’est pas en mesure de faire face avec ces seules ressources à l’intégralité de son passif actuellement exigible. Elle est en situation de surendettement.

Sa bonne foi n’est remise en cause par aucun des créanciers.

En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.

3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 12 août 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 19 041,53 €.

Il ressort des éléments ci-dessus rappelés que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Retraitée, elle ne peut prétendre à aucune augmentation de ses ressources. Rien ne démontre qu’elle peut prétendre à des prestations sociales complémentaires.

Sans enfant à charge et ne supportant que des charges incompressibles, par ailleurs sans perspective sérieuse de relogement à moindres frais, celles-ci ne sont pas susceptibles de diminuer à moyen terme.

Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [H] [C], épouse [O] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.

Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.

Le paiement du loyer courant résiduel étant repris, il convient de faire application des dispositions cumulées des articles 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article L. 714-1 du code de la consommation, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE Mme [H] [C], épouse [O] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

FIXE la créance de [15], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 9482,20 euros, arrêtée au 3 avril 2025, terme de mars 2025 inclus ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à modifier le montant des créances détenues par CAF de Seine-Saint-Denis dans la procédure, à savoir les sommes respectives de 9 319,27 euros et 1 400,88 euros ;

RAPPELLE que la créance d’un montant de 9 319,27 euros détenue par CAF de Seine-Saint-Denis est frauduleuse et ne peut être effacée ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [H] [C], épouse [O] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] [C], épouse [O] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE ;

RAPPELLE que par jugement rendu le 10 décembre 2024 (RG24/2697 / Minute 24/1360), le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2004 entre [15], d’une part, et Mme [H] [C], épouse [O] et M. [S] [O], d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 14] ([Adresse 21]) étaient réunies à la date du 10 janvier 2024 ;

SUSPEND, en application du même jugement, les effets de cette clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du présent jugement, soit jusqu’au 05 juin 2027 ;

DIT que si la locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location jusqu’au 5 juin 2027, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

RAPPELLE qu’en cas de défaut du paiement des loyers et des charges à leur terme convenu, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets ;

RAPPELLE que le jugement rendu le 10 décembre 2024 (RG24/2697 / Minute 24/1360) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny continue de produire effet pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 5 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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