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TJ 33063, 29 oct. 2025, RG 25/07497


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Date
29/10/2025
Numéro
25/07497
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 7
Type
other
Id
69026569748a422ad965a7a0

Texte de la décision

3,110 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 25/07497 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L
N° RG 25/07497 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GTS

N° minute : 25/

du 29 Octobre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M] [W]
[V]

Copie exécutoire délivrée à
Me BONNET
Me ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [T] [M] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (VÉNÉZUELA)
domiciliée : chez Maître Ultrif ASTIE
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocats au barreau de BORDEAUX

Et

Monsieur [D] [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par Maître Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Madame Morgane REVEL, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

[U], [T] [M] [W]
Née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 10] (VÉNÉZUELA)

et de :

[D], [C] [V]
Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Gironde)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), le 4 janvier 2020, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement,

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées,

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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