TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 23/08952
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 11 Septembre 2025
RG N° RG 23/08952 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNWF/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [M] épouse [U]
C/
[T] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008786 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
domicilié : chez Mme [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Grosse et expédition délivrées le :
à Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 25 octobre 2023 par Madame [L] [M] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 août 2024 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE en conséquence Madame [L] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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