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TJ 69123, 29 oct. 2025, RG 21/00154


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Date
29/10/2025
Numéro
21/00154
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
690267f7748a422ad965cd77

Texte de la décision

8,221 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

29 Octobre 2025

Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 25 Juin 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Octobre 2025 par le même magistrat

Madame [M] [P] C/ [5]

21/00154 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRS3

DEMANDERESSE

Madame [M] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

[5]
dont le siège social est [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [P]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [P] a bénéficié d’indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie du 1er août 2016 au 31 août 2016 et du 1er août 2018 au 26 août 2018.

Après enquête, la [2] a constaté que l’assurée aurait exercé, au cours des périodes considérées, une activité rémunérée en qualité d’employée de maison auprès de particuliers.

Par courrier du 7 février 2020, la [2] a notifié à madame [M] [P] un indu d’un montant de 1 497,44 euros correspondant aux indemnités journalières perçues à tort du 1er août 2016 au 31 août 2016 et du 1er août 2018 au 26 novembre 2018.

Contestant l’indu, madame [M] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours par décision du 27 novembre 2020.

Par courrier réceptionné par le greffe le 27 janvier 2021, madame [M] [P] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, soutenu oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, Madame [M] [P] demande au tribunal d’annuler l’indu recouvré par la caisse primaire.

Elle conteste avoir travaillé au cours des deux périodes litigieuses et avance l’hypothèse d’une erreur de ses employeurs lors de l’établissement des déclarations salariales au [4] ou à [7].

Elle précise que l’indu a été soldé par des retenues sur prestations et qu’en cas d’annulation de l’indu, les prestations retenues devront lui être reversées.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, la [2] demande au tribunal de débouter madame [M] [P] de sa demande et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de l’assurée à lui payer la somme de 1 497,44 euros en deniers ou quittance.

Au soutien de ses demandes, la [2] expose que lors du contrôle, l’organisme [7] a révélé que l’assurée avait été rémunérée de 22 heures travaillées en août 2016, alors qu’elle bénéficiait d’arrêts de travail indemnisés durant l’intégralité du mois en question.

De même, l’organisme [4] ([Adresse 3]) a révélé que l’assurée a été rémunérée 8 heures travaillées en août 2018, alors qu’elle bénéficiait d’arrêts de travail indemnisés durant l’intégralité du mois en question.

La caisse primaire précise lors de l’audience que l’indu a été soldé par des retenues sur prestations, raison pour laquelle elle demande la condamnation au paiement en deniers ou quittance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement des indemnités journalières est subordonné à l’abstention de toute activité non-autorisée ou l’information sans délai de la caisse de toute reprise anticipée du travail.

L’article [K] 147-11 5° du code de la sécurité sociale prévoit qu’est constitutif d’une fraude le fait d’avoir exercé sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu rémunération, revenus professionnels ou gains pendant une période indemnisée au titre de l’assurance maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.

Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En application de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, il incombe à l'organisme social qui demande le remboursement de l'indu d'établir la nature et le montant de l'indu.

A cet égard, les procès-verbaux des agents de contrôle établis conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire.

Il appartient ensuite à l’assuré qui conteste l’indu, de discuter les éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux.

En l’espèce, la [2] justifie du versement à l’assurée d’indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie entre le 1er août 2016 et le 31 août 2016 et du 1er aout 2018 au 31 août 2018, pour un montant total de 1 497,44 (pièce n° 1 – décompte image).

La [2] verse également aux débats un rapport de contrôle aux termes duquel il apparait que madame [T] [P] a été rémunérée pour vingt-cinq heures de travail effectif sur la période du 1er août 2016 au 31 août 2016 par les services de [7] et qu’elle a également été rémunérée pour une durée de huit heures de travail effectif sur la période du 1er août 2018 au 26 août 2018 par le [4].

Ce constat, dressé par un agent enquêteur assermenté de l’organisme, fait foi jusqu’à preuve du contraire.

Le tribunal constate que les éléments remis par madame [T] [P] ne permettent pas d’établir que celle-ci n’a pas travaillé au cours des périodes litigieuses.

S’agissant du mois d’août 2016, le certificat de travail rédigé par son employeur monsieur [B] mentionne un emploi salarié de garde d’enfant du 12 mars 2015 jusqu’au 7 septembre 2016, mais ne justifie nullement que l’assurée n’a pas travaillé durant vingt-cinq heures au cours du mois d’août 2016, ainsi que l’employeur l’a déclaré auprès des services de [7].

S’agissant du mois d’août 2018, madame [T] [P] verse aux débats la photocopie d’un écrit attribué à monsieur [K], indiquant : « Mme [P] n’a pas travaillé à mon domicile durant le mois d’août 2018. C’est une erreur de ma part, les heures ont été faites en juillet 2018. ».

Le tribunal relève cependant que l’attestation produite sur papier libre, sans les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, n’est accompagnée qu’aucun justificatif d’identité permettant à la juridiction de vérifier l’identité de son signataire. Cette attestation ne présente pas les garanties d’authenticité suffisantes pour emporter la conviction du tribunal.

Enfin, même à considérer, comme le soutient l’assurée, que ses employeurs successifs aient commis des erreurs déclaratives, aucun rectificatif a posteriori des déclarations n’a été effectué par les employeurs au titre des périodes litigieuses.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’indu et de condamner madame [T] [P] à payer à la [2] la somme de 1 497,44 €uros en deniers ou quittances, les parties ayant précisé lors de l’audience que l’indu a été recouvré par des retenues sur prestations.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’indu notifié par la [2] à madame [T] [P] le 7 février 2020, d’un montant de 1 497,44 €uros ;

CONDAMNE madame [T] [P] à rembourser à la [2] la somme de 1 497,44 €uros en deniers ou quittance ;

CONDAMNE madame [T] [P] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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