CA Lyon, 29 oct. 2025, RG 22/02172
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Texte de la décision
N° RG 22/02172 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGE7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] au fond du 14 février 2022
RG : 19/00531
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[K]
[W]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.R.L. TOUT BATIR
S.A.R.L. GIRARDET ET CIE
Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance ALLIANZ
S.A.R.L. MACONNERIE LUCAS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. DOMINGUES ETANCHEITE BARDAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Octobre 2025
APPELANTE :
La société GAN ASSURANCES S.A au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542063797 dont le siège social est [Adresse 7]), recherchée ès-qualités d'assureur de la société TOUT BATIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
INTIMÉS :
M. [D] [K]
né le 04 Septembre 1970 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [E] [W] épouse [K]
née le 08 Avril 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
1° La société GIRARDET, S.A.R.L, immatriculée au RCS de [Localité 18] [Localité 16] sous le n° 306 905 068, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal
2° AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur de la société GIRARDET, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La société AXA FRANCE IARD, S.A, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 2], ès-qualités assureur de la société MACONNERIE LUCAS selon police n°4191757204, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
La SARL MACONNERIE LUCAS, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 3 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 794 993 261 dont le siège social est [Adresse 10] à REGNY (42630) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991.967.200 €, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE dont le siège social est situé [Adresse 9], inscrite au RCS de sous le numéro 542 110 291, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société MACONNERIE LUCAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
La société DOMINGUES ETANCHEITE BARDAGE, S.A.S.U, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 492 801 808, dont le siège social [Adresse 1] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
Signification de la déclaration d'appel le 27 mai 2022 en l'étude d'huissier et des conclusions le 20 juin 2022 à personne habilitée
Défaillante
La société TOUT BATIR S.A.R.L immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 325 456 135 dont le siège social est [Adresse 6] à ROANNE (42300) ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 10 mai 2023 avec désignation de la SELARL MJ Synergie - mandataires judiciaires - prise en la personne de Me [O] [T] - en qualité de liquidateur judiciaire - Liquidation judiciaire simplifiée ayant pris fin par jugement dudit tribunal du 8 novembre 2023
Signification de la déclaration d'appel le 27 mai 2022 en l'étude d'huissier et des conclusions le 20 juin 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 2 juillet 2013, M. [D] [K] et Mme [E] [W], épouse [K] ont signé un contrat de construction de maison individuelle, incluant la fourniture de plans, avec la société Tout Bâtir, pour un montant de 224.800 €.
La société Tout Bâtir a sous-traité :
- le lot « maçonnerie » à la société Maçonnerie Lucas, assurée auprès de la société Axa France IAR au moment de la DROC et auprès de la compagnie Allianz IARD au moment de la réclamation,
- le lot « façades » à la société Girardet et Cie, assurée auprès la société Axa France IARD,
- le lot « étanchéité » à la société Domingues Etanchéité Bardage.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 24 juillet 2013.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 31 juillet 2014, avec les réserves suivantes : enduit des façades, pose des sous-faces de VR, pose des poignées définitives, pose des bavettes d'appui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2014, M. et Mme [K] ont fait des réserves complémentaires et notamment les suivantes :
- pénétration d'eau importante dans le garage, par le fourreau d'arrivée EDF, après orage,
- pose d'un delta MS sur le mur de soutènement côté terrasse,
- pose d'un delta MS sur le mur de soutènement côté entrée principale,
- reprise du tuyau d'évacuation d'eau pluviale dans la butte côté entrée principale.
Par lettre recommandée avec AR du 17 octobre 2015, M. et Mme [K] ont mis en demeure la société Tout Bâtir de reprendre certains travaux.
Le 4 janvier 2016, M. et Mme [K] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Assurances, assureur de la société Tout Bâtir, s'agissant des désordres suivants :
- infiltration d'eau du sous-sol par la terrasse du rez-de-chaussée,
- fissures sur pratiquement toutes les façades au niveau des acrotères du toit-terrasse,
- fissures importantes sur le mur de soutènement des buttes devant la terrasse du séjour du rez-de-chaussée,
- défaut existant sur le joint de dilatation du carrelage séjour.
Le 25 mars 2016, le cabinet Saretec mandaté par l'assureur dommage ouvrages, a rendu un rapport d'expertise amiable.
Par ordonnance du 18 mai 2017, rectifiée par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, saisi par M. et Mme [K], a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Tout Bâtir, Gan Assurances, Maçonnerie Lucas, Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Maçonnerie Lucas, ainsi que les sociétés Gosetto Frères, Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Gosetto Frères, Girardet et Cie et Domingues Etanchéité Bardage et désigné Mme [Y] pour y procéder.
Le 16 avril 2018, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il retient deux désordres :
- une infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol
- des fissures horizontales et verticales au niveau des acrotères.
Par acte du 20 juin 2019, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Tout Bâtir et la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Roanne en indemnisation des désordres.
Par acte du 17 octobre 2019, la société Gan Assurances a fait assigner les sociétés Girardet et Cie, Maçonnerie Lucas, Axa France IARD en qualité d'assureur de celles-ci ainsi que la société Domingues Etanchéité Bardage.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire a :
- Mis hors de cause la société Domingues Etanchéité Bardage ;
- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation et de relevés de garantie à l'encontre de la société Domingues Etanchéité ;
- Déclaré responsable la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, des désordres causés par l'absence d'étanchéité de la terrasse extérieure causant l'infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer à M. et Mme [K] la somme de 13.000 € hors taxes, soit 14.300 € TTC au titre du coût des travaux devant remédier à l'infiltration d'eau dans la pièce du garage au sous-sol, indexée sur l'indice BT01, à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 16 avril 2018, et jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Déclaré responsable la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, des fissures horizontales et verticales au niveau des acrotères, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer à M. et Mme [K] la somme de 53.000 € HT, soit 58.300 € TTC, au titre du coût des travaux de reprise des acrotères, indexée sur l'indice BT01, à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 16 avril 2018, et jusqu'à la date du présent jugement, outre intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, à payer aux époux [K] la somme de 6.600 € HT, soit 7.920 € TTC, au titre du coût des travaux de l'intervention d'un bureau d'études techniques structure, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Débouté M. et Mme [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouté la société Tout Bâtir de sa demande de garantie dirigée contre les sociétés Maçonnerie Lucas, Girardet et Cie et Domingues Etanchéité ;
- Débouté la société Gan Assurances de sa demande de garantie dirigée contre la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet et son assureur, Axa France IARD et la société Domingues Etanchéité ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme en principal de 80.520 € TTC, à compter du 15 février 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, succombant à l'instance, aux dépens de la présente procédure qui comprendront les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [K], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nicod, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la société Gan Assurances, parties tenues aux dépens, à payer aux époux [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Maçonnerie Lucas et son assureur, Axa France IARD, la société Girardet et Cie et son assureur, Axa France IARD, et la compagnie Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Tout Bâtir et son assureur, la société GAN Assurances, de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que les assureurs seront tenus dans les limites de leurs garanties, plafond de garantie et franchise à l'égard de leurs assurés ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal retient notamment que les deux désordres ne sont pas de nature décennale en ce que la solidité de l'immeuble dans son ensemble n'est pas compromise et que l'impropriété à destination est ponctuelle pour le garage (quand il pleut) et non actuelle pour les acrotères, que la société Tout Bâtir est responsable contractuellement de ces désordres et que la responsabilité des sous-traitants n'est pas établie à défaut de production des contrats de sous-traitance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 mars 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 décembre 2023, la société Gan Assurances demande à la cour :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne, le 14 février 2022, notamment en ce qu'il a :
* consacré l'application de la garantie du Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, après avoir considéré que les désordres allégués par M. et Mme [K], n'étaient pas de nature décennale,
* condamné en conséquence le Gan, à relever et garantir son assurée, la société Tout Bâtir, au titre de ces désordres ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les garanties souscrites auprès du gan par la société Tout Bâtir :
* ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le volet responsabilité civile décennale, en l'absence de dommages de nature décennale,
* ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le volet responsabilité civile professionnelle, en raison :
° De la résiliation de la police d'assurance, au 1er janvier 2016, avant la date de la réclamation,
° De l'existence d'une clause d'exclusion de garantie, laquelle exclut, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter, tels que les frais de transport nécessités par le rapatriement ou la réexpédition des produits, ainsi que les frais de dépose et de repose ;
- Rejeter en conséquence les demandes présentées par les consorts [K] à l'encontre du Gan, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Tout Bâtir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait comme applicable la garantie du Gan,
- Infirmer le jugement par le tribunal judiciaire de Roanne, en ce qu'il a procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices matériels allégués par les consorts [K] ;
Statuant à nouveau,
- Juger que les travaux tels que figurant dans le rapport d'expertise judiciaire consistent en des améliorations d'ouvrage et ne se limitent pas à la stricte réparation des désordres ;
- Juger en conséquence que les estimations fixées par l'expert judiciaire, sur lesquelles M. et Mme [K] se basent pour quantifier la réparation des griefs dénoncés par leurs soins, ne peuvent pas être retenues ;
- Juger qu'il appartient à M. et Mme [K] de produire des devis chiffrant la stricte réparation des désordres dont ils font état ;
- Rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [K], au titre des travaux de reprises des désordres allégués par leurs soins ;
Subsidiairement,
- Laisser à la charge de M. et Mme [K], une fraction du coût des travaux de reprise des fissures au droit des acrotères ;
A titre très subsidiaire, sur le recours en garantie, dont entend se prévaloir le Gan,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que le Gan ne pouvait exercer ses recours en garantie, en se prévalant des droits et actions de son assurée, la société Tout Bâtir, et plus précisément, de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l'égard des sous-traitants de la société Tout Bâtir, et de leurs assureurs respectifs ;
Statuant à nouveau,
- Juger les sociétés Maçonnerie Lucas, Girardet et Domingues Etanchéité Bardage responsables, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la survenance des dommages allégués par M. et Mme [K] ;
- Condamner in solidum la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs, Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet, et son assureur, Axa France IARD, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison d'habitation de M. et Mme [K] ;
- Condamner la société Domingues Etanchéité, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre d'infiltrations au droit du sous-sol de la maison d'habitation de M. et Mme [K] ;
- Rejeter les recours en garantie dirigés par Axa France IARD, assureur de la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet et son assureur, Axa France IARD, et Allianz IARD, assureur de la société Maçonnerie Lucas, de leurs recours en garantie dirigés à l'encontre du Gan, en qualité d'assureur de la société Tout Bâtir ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour, entérinait, le raisonnement adopté par le tribunal, s'agissant du fondement juridique des recours en garantie exercés par le Gan,
- Juger la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet, et la société Domingues Etanchéité Bardage, responsables, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, de la survenance des dommages allégués par M. et Mme [K] ;
- Condamner in solidum la société Maçonnerie Lucas, et ses assureurs, Axa France IARD et Allianz IARD, la société Girardet, et son assureur, Axa France IARD, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison d'habitation des époux [K] ;
- Condamner la société Domingues Etanchéité, à relever et garantir le Gan, en sa qualité d'assureur de la société Tout Bâtir, de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, au titre du désordre d'infiltrations au droit du sous-sol de la maison d'habitation des époux [K] ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la garantie du Gan, était mobilisable,
- Faire application de la franchise opposable aux tiers en matière d'assurance non obligatoire par le Gan, correspondant à 10% du montant du sinistre, avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 6,09 BT 01 ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande présentée à l'endroit du Gan, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [K], à verser une somme de 4.000 € au Gan, au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [K], aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris, les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour :
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause M. et Mme [K] ;
- Confirmer en ce qu'il a déclaré responsable la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances au titre des désordres des infiltrations en sous-sol et des acrotères ;
Infirmant le jugement et y rajoutant,
- Déclarer que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- Déclarer que la société Gan Assurances, assureur décennale doit sa garantie à ce titre ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur Gan Assurances, à payer aux époux [K] en réparation des désordres d'infiltrations en sous-sol, la somme de 17.000 € HT outre TVA en vigueur (lors de la décision à intervenir, ladite somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'à la décision rendue, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur Gan Assurances, à payer aux époux [K] en réparation des fissures sur acrotères, la somme de 58.000 € outre TVA en vigueur lors de la décision à intervenir, ladite somme devant être indexée sur l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'à la décision rendue, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances à payer aux époux [K] 10% du coût des travaux indexés, pour l'intervention du bureau d'étude techniques, soit la somme de 7.500 € HT indexés selon les termes ci-dessus, outre intérêts au taux légal ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir et son assureur, la société Gan Assurances à régler aux époux [K] la somme de 8.336 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir et son assureur la société Gan Assurances, aux dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Roanne, comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, y rajoutant, la condamnation in solidum, ainsi que la condamnation in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, distraits au profit de Me Nicod, sur son affirmation de droit ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Confirmer le jugement en sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et y rajoutant condamner in solidum la société Tout Bâtir et la société Gan Assurances à régler aux époux [K] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel.
Par conclusions enregistrées au RVA le 21 juillet 2022, la société Girardet et la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Girardet demandent à la cour :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Gan Assurances de toute demande de garantie formée à l'encontre de la société Girardet et de son assureur, Axa France IARD ;
- Mettre hors de cause la société Girardet et son assureur, Axa France IARD ;
- Condamner Gan Assurances à verser à la société Girardet et à son assureur, la compagnie Axa France, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Sur les préjudices, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des époux [K] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [K] la somme de 58.300 € au titre des travaux de reprises des désordres ;
- Sur les appels en garantie formés par Gan Assurances, débouter Gan Assurances de toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société Girardet de son assureur, Axa France IARD, avec les autres défendeurs ;
- Sur les appels en garantie formés par la société Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, et son assureur, Allianz, à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Sur les appels en garantie formés par Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, et son assureur, Allianz, à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre de fissurations en acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Sur les appels en garantie formés par la société Girardet et son assureur Axa, condamner in solidum la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Maçonnerie Lucas, son assureur, Allianz, ainsi que la société Domingues Etanchéité à relever et garantir la société Girardet et son assureur Axa France IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [K] ;
- Dire et juger qu'il sera fait application de la franchise opposable aux tiers en matière d'assurance non obligation par Axa France IARD, soit 1.500 € par sinistre ;
- Condamner la société Gan Assurances ou qui mieux le devra à verser à la société Girardet et à son assureur, la compagnie Axa France, la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 décembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Roanne daté du 14 février 2022 en ce qu'il a débouté la compagnie Gan Assurances de sa demande de garantie dirigée contre la compagnie Axa France IARD ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tout Bâtir, garantie par son assureur, la compagnie Gan Assurances sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
A titre subsidiaire en cas d'infirmation de la décision attaquée,
- Constater que le siège des désordres de fissurations en acrotères se trouve de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, dans les négligences de conception imputables au donneur d'ordre, la société Tout Bâtir et aux directives des consorts [K], auxquels il est encore reproché un défaut d'entretien ;
- Condamner in solidum la société Tout Bâtir, solidairement avec son assureur, Gan Assurances à relever et garantir la compagnie Axa France IARD, indemne ou, à défaut, de façon prépondérante de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Dire et juger que la responsabilité des maîtres d'ouvrage est engagée, comme l'a relevé l'expert et laisser, à leur charge, par conséquent, une part substantielle du préjudice dont ils demandent réparation ;
Sur les préjudices,
- Réduire à de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. et Mme [K] que ce soit au titre de la reprise matérielle des désordres et pour la prise en charge de frais de maîtrise d''uvre ;
Sur les garanties de la compagnie Axa France IARD,
- Relever que la police Axa a été résiliée à effet du 1er janvier 2016, qu'elle n'est donc plus l'assureur de la société Lucas Maçonnerie à la date de la réclamation et constater qu'aucune garantie facultative pour les désordres immatériels consécutifs n'a été souscrite par la société Lucas Maçonnerie ;
- Cela étant précisé, s'il est fait application de la garantie subséquente, dire et juger qu'il sera fait application de la franchise par Axa France IARD, soit 1.809 € par sinistre ;
Dans tous les cas,
- Condamner la compagnie Gan ou toute autre partie succombant à l'instance d'appel à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Me Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit ;
- Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 décembre 2022, la société Allianz IARD demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Roanne ;
- Par voie de conséquence, mettre hors de cause la compagnie Allianz ;
- Condamner le Gan à verser à la compagnie Allianz la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premières instance et d'appel ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,
A. Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire
- Dire et juger que la compagnie Allianz n'a jamais été attrait aux opérations d'expertise judiciaire ;
- Dire et juger que, dans le cadre de la présente procédure, le rapport d'expertise judiciaire constitue le seul élément de nature à caractériser la responsabilité de la société Lucas Maçonnerie et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ;
En conséquence,
- Déclarer le rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [V] le 16 avril 2018 inopposable à la compagnie Allianz recherchée en qualité d'assureur de la société Lucas Maçonnerie ;
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz ;
B. Sur l'absence de responsabilité de la société Lucas Maçonnerie,
- Dire et juger que les désordres relèvent exclusivement de :
* La responsabilité de la société Tout Bâtir en raison des manquements commis par celle-ci au stade de la conception et de l'exécution des travaux,
* L'immixtion fautive de M. [K] dans la réalisation des travaux ainsi que le défaut d'entretien de l'ouvrage par celui-ci ;
- Dire et juger qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Lucas Maçonnerie ;
En conséquence,
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz, es-qualités d'assureur de la société Lucas Maçonnerie ;
C. Sur l'inapplicabilité des garanties de la compagnie Allianz,
- Dire et juger que la compagnie Axa France IARD était l'assureur de la société Lucas Maçonnerie à la date de déclaration d'ouverture de chantier ainsi qu'à la date du fait dommageable ;
- Dire et juger que seule la compagnie Axa France IARD est tenue de garantir la réparation des désordres de nature décennale causés par la société Lucas Maçonnerie, agissant en qualité de sous-traitante, ainsi que la réparation des dommages immatériels consécutifs ;
- En outre, dire et juger que la garantie des dommages intermédiaires n'est pas mobilisable s'agissant de désordres survenus et signalés pendant l'année de parfait achèvement ;
En conséquence,
- Rejeter toute demande ou appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz ;
D. Sur les appels en garantie,
- Condamner la société Tout Bâtir et la compagnie Gan Assurances à relever et garantir la compagnie Allianz de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
- Condamner M. et Mme [K] à conserver une quote-part des condamnations ;
E. Sur les limites contractuelles de la police d'assurance,
- Dire et juger que la compagnie Allianz est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police, notamment les franchises et plafonds applicables à chaque garantie ;
- Déduire de la condamnation le montant de la franchise contractuelle, à savoir :
* Au titre de la garantie des dommages de nature décennale lorsque l'assuré est sous-traitant : la franchise correspond à 10% de l'indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
* Au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs : la franchise correspond à 10% de l'indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 €,
* Au titre de la garantie des dommages intermédiaires : la franchise correspond à 10 % de l'indemnité avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 10.000 € ;
F. En tout état de cause
- Condamner la compagnie Axa France IARD, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Allianz la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 juillet 2022, la société Maçonnerie Lucas demande à la cour :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Roanne en date du 14 février 2022 ;
- Débouter la compagnie Gan Assurances, la société Tout Bâtir, la société Girardet et la compagnie Axa France IARD, de toute demande de garantie formée à l'encontre de la société Maçonnerie Lucas ;
A titre subsidiaire,
- Constater que le siège des désordres de fissurations en acrotères se trouve de façon prépondérante, si ce n'est exclusive, dans les négligences de conception imputables au donneur d'ordre, la société Tout Bâtir et aux directives des consorts [K], auxquels il est encore reproché un défaut d'entretien ;
- Condamner in solidum, la société Tout Bâtir, son assureur Gan Assurances, la société Axa France IARD, ès-qualités d'assureur de la société Maçonnerie Lucas, la société Girardet et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre de fissurations d'acrotères affectant la maison des époux [K] ;
- Dire et juger que la responsabilité des maîtres d'ouvrage est engagée comme l'a relevé l'expert et laissé à leur charge, par conséquent, une part substantielle du préjudice dont ils demandent réparation ;
- Condamner la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner la compagnie Allianz IARD à relever et garantir la société Maçonnerie Lucas au titre des préjudices immatériels consécutifs ;
- Condamner la société Gan Assurances, ou qui mieux le devra à verser à la société Maçonnerie Lucas la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nature des désordres
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
S'agissant des infiltrations d'eau, M. et Mme [K] invoquent le caractère décennal de ce désordre soutenant, comme retenu par l'expert que les infiltrations intervenaient dès qu'il pleuvait en sorte que le clos n'est pas acquis et qu'il y a impropriété à destination du garage, étant rappelé que l'eau pénètre par le plafond et les murs et qu'il n'est pas besoin de retenir de manière cumulative une atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à destination, pas plus qu'il n'est exigé que la maison soit inhabitable. Ils font en outre valoir que ces infiltrations sont importantes, récurrentes et impactent leur habitation, entraînant moisissures des placoplâtres et des hourdis de bois et qu'elles se sont aggravées, ce qui les a conduit à faire une nouvelle déclaration de sinistre auprès du Gan.
La société Gan Assurances fait valoir qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les infiltrations occasionnelles ne compromettent nullement la fonction à laquelle est destiné le garage, c'est à dire l'entreposage d'une voiture, s'agissant d'infiltrations limitées et dès lors tolérées, M. et Mme [K] pouvant y garer leur voiture et y entreposer du mobilier et des vêtements. Elle conteste enfin l'aggravation du désordre dont M. et Mme [K] se prévalent.
Sur ce,
L'expert retient que les infiltrations d'eau, présentes en plafond de la pièce aménagée du garage en sous-sol, sont de nature à rendre le garage, 'local non noble' ponctuellement impropre à sa destination, c'est à dire en cas de pluie, en sorte que la Cour estime que le clos de cet ouvrage n'est pas assuré et qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, peu important, que l'impropriété à destination ou l'atteinte à la solidité, critères alternatifs, ne concerne pas la maison dans son ensemble et peu important que celle-ci ne soit pas inhabitable. L'expert ajoute d'ailleurs que M. et Mme [K] ne peuvent jouir pleinement de leur maison d'habitation principale, étant précisé que les infiltrations affectent la pièce du garage aménagée.
S'agissant des fissurations en acrotères, M. et Mme [K] se prévalent des conclusions de l'expert selon qui, les fissurations sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à destination, dans un future proche.
Ils soutiennent que la réserve intitulée 'enduit' dans le procès-verbal de réception ne concerne absolument pas les dites fissures mais la non finalisation de l'enduit de façade, d'ailleurs facturé tardivement par la société Girardet, le 12 septembre 2019, ce que confirme en outre le cabinet Saretec dans son rapport du 25 mars 2017 selon lequel les réserves sont sans rapport avec les dommages déclarés, en sorte que l'erreur émise par l'expert lors de la première réunion est sans incidence.
Ils estiment que la multiplication des fissures qui ne va pas cesser en raison d'une très mauvaise réalisation c'est à dire avec des matériaux inadaptés et en violation du DTU et des règles de l'art dont l'absence d'acier, va entraîner rapidement une détérioration encore plus grave des acrotères, en sorte que la structure même de la maison est atteinte dans sa solidité outre l'impropriété à destination de la façade atteinte dans son intégrité avec des infiltrations d'eau par les fissures, d'ores et déjà constatées par le cabinet Saretec en juillet 2020 (missionné par l'assureur suite à une nouvelle déclaration de sinistre) les infiltrations atteignant le plafond du salon, avec cloquage de la peinture, ce qui témoigne d'une aggravation certaine et rapide des désordres de fissures, et le fait que la façade n'assure plus le couvert. Ils invoquent également un procès-verbal de constat concluant dans le même sens.
La société Gan assurance conteste le caractère décennal de ce désordre ayant fait l'objet d'une réserve à la réception sous la mention 'enduit de façade', comme indiqué par l'expert judiciaire, le caractère tardif d'un mois de la facture Girardet n'étant pas déterminant. Elle observe qu'aucune infiltration à l'intérieur de la maison n'a été constatée par l'expert judiciaire, le procès-verbal de constat et le rapport Saretec du 22 juillet 2020 étant très postérieurs au dépôt du rapport, étant précisé que la mise en eau colorée réalisée par la société Domingues à la demande du cabinet Saretec n'a révélé aucune infiltration et que les travaux décrits par l'expert judiciaire permettent de remédier aux désordres.
La société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Lucas au moment de la DROC conteste le caractère décennal du désordre de fissuration en acrotères.
Sur ce,
La cour retient que rien ne permet de considérer que la réserve afférente à 'l'enduit des façades' correspond au désordre dont elle est saisie, étant observé que les fissurations ont fait l'objet de réserves 'complémentaires' postérieures à la réception, au même titre que les infiltrations ci-dessus évoquées. Si l'expert indique en fin de rapport que ce désordre est apparu dès la réception, il ne précise pas sur quels éléments il se fonde pour l'affirmer, l'existence de fissures n'étant nullement mentionnée dans le procès-verbal de réception.
Selon l'expert, les fissures horizontales et verticales des acrotères sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, d'une part, à le rendre impropre à destination, dans un futur proche, d'autre part, ces fissures étant évolutives. Dans le rapport Saretec du 22 juillet 2020, soit 2 ans et 3 mois plus tard, il est d'ailleurs retenu qu'il s'agit de fissures généralisées des acrotères et l'expert judiciaire préconise que des travaux afférents aux confortements soient effectués rapidement outre les travaux d'ores et déjà réalisés d'urgence (enlèvement des plots en béton et nettoyage des crapaudines). Le caractère décennal de ce désordre est en conséquence retenu, l'atteinte à la solidité dans le délai décennal étant acquise.
Sur les causes des désordres et la responsabilité de la société Tout Bâtir
La responsabilité de la société Tout Bâtir, défaillante à hauteur d'appel, n'est remise en cause ni dans son principe, ni dans son fondement par l'appelante qui dénie en revanche sa garantie dès lors notamment que le premier juge a exclu le fondement décennal de celle-ci et retenu le fondement contractuel, ce que M. et Mme [K] contestent estimant que cette responsabilité est bien décennale.
S'agissant des infiltrations, M. et Mme [K] font valoir au visa des conclusions de l'expert que ces infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité de la dalle de la terrasse extérieure en raison d'un défaut de conception et de coordination imputable au constructeur et d'un manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage, outre des percements de la dalle continue intérieure/extérieure et /ou du mur de soubassement.
Ils retiennent que ces désordres ont pour cause la mise en place d'un seul tenant et en une seule fois de la dalle de la maison et de la dalle de la terrasse extérieure, sans joint de fractionnement ou de dilatation, entre la partie intérieure et la partie extérieure, alors même que ces deux parties ne jouent pas le même rôle et ne sont pas assujetties aux mêmes règles de l'art, ni aux mêmes contingences climatiques, alors qu'un tel joint aurait permis de désolidariser la dalle de la façade de la maison. Ils expliquent qu'il était du devoir de la société Tout Bâtir qui entendait concevoir une maison avec une terrasse extérieure accolée et la livrer brute de béton de concevoir une réalisation qui ne permette pas que les eaux se déversant sur la terrasse puissent migrer dans la maison, étant ajouté que la terrasse ne fait pas l'objet de la pente nécessaire et obligatoire, comme relevé par le cabinet Saretec selon qui, l'eau de ruissellement se trouve dirigée et bloquée le long du mur de la maison, favorisant les infiltrations en sous-sol. Ils ajoutent que l'expert relève outre ce défaut de conception, un manque de coordination des opérations de construction par la société Tout Bâtir, étant précisé que la société Domingues n'est intervenue que pour palier au minima les insuffisances de conception et sur recommandations de l'expert Saretec et que l'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis à vis du maître d'ouvrage.
Ils soutiennent encore que la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle ne vise pas la terrasse et ne mentionne nullement que l'étanchéité est à la charge des maîtres d'ouvrage, alors que le choix par le constructeur d'une dalle d'un seul tenant a induit la nécessité d'une étanchéité qui n'aurait pas été nécessaire si la dalle de la terrasse avait été désolidarisée de la dalle intérieure, et alors qu'ils sont des profanes en la matière, en sorte que le fait que l'étanchéité de la dalle ne fasse pas partie du marché est indifférent.
Ils invoquent en outre les percements de la dalle non conformes aux règles de l'art réalisés pour le fourreau et le tuyau d'eau du robinet de puisage, étant observé que la société Tout Bâtir a désigné le plombier une fois le gros oeuvre terminé, sans les solliciter.
La société Gan Assurances soutient que la société Tout Bâtir n'est garantie qu'au titre des ouvrages à la réalisation desquels elle a participé et qui relèvent du marché, ce qui n'est pas le cas de l'étanchéité de la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée dont l'absence est la cause des infiltrations selon l'expert, cette étanchéité n'étant pas prévue au marché et les maîtres d'ouvrage devant en faire leur affaire, comme rappelé par l'expert et reconnu par ces derniers. Elle précise que c'est bien l'absence d'étanchéité au niveau de la dalle de la terrasse extérieure dans le prolongement de la dalle intérieure qui est en cause et non pas comme ces derniers le soutiennent dans la continuité entre les dalles intérieure et extérieure.
Elle ajoute qu'il était prévu une intervention de la société Domingues Etanchéité à titre gracieux pour effectuer un traitement des pieds de mur en angle de la terrasse ainsi que les seuils en béton des portes fenêtres par une étanchéité de type résine et la réalisation d'un orifice d'évacuation des eaux pluviales dans l'angle de la terrasse, en sorte que les désordres qui perdurent ne concernent pas l'ouvrage d'origine.
Sur ce,
L'expert judiciaire retient que l'infiltration d'eau dans la pièce du garage en sous-sol est due à l'absence d'étanchéité de la dalle de terrasse extérieure en béton, conçue et réalisée en continuité de la dalle intérieure, sans joint de dilatation, ainsi qu'aux percements qui y ont été réalisés sans être calfeutrés, ni étanchés pour la pose d'un robinet de puisage et d'un tivoli. Il relève également une non-conformité au DTU 36.5 relatif à la mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures.
S'il est acquis que l'étanchéité de la terrasse extérieure ne relève pas du contrat de construction de maison individuelle liant la société Tout Bâtir à M. et Mme [K], il n'y est néanmoins pas stipulé qu'il appartenait à ces derniers d'en faire leur affaire personnelle et l'expert retient que la société Tout Bâtir a manqué de réflexion lors de la conception du projet dont elle n'a pas mesuré les conséquences et qu'elle a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage en ce qu'elle ne leur a pas préconisé d'étancher la terrasse extérieure alors qu'elle vient en prolongement de la dalle intérieure. Il précise d'ailleurs, en réponse aux dires de la société Gan assurances que l'étanchéité de la dalle devrait être assurée, au vu de la continuité de la dalle intérieure / extérieure par le constructeur qui doit le clos et le couvert. Il retient enfin un manquement du constructeur à son devoir de coordination entre les différents corps d'état.
L'expert précise en outre que la société Domingues est intervenue à la demande de la dommages-ouvrages en badigeonnant un goudron dans l'angle de la terrasse d'où provient l'infiltration sur 15 cm de large environ, ajoutant que même si la mise en oeuvre de cette étanchéité localisée est à saluer, elle ne suffit pas pour remédier au désordre auquel seule une intervention prenant en compte la globalité de la dalle et de ses points particuliers pourra répondre, puisque le béton n'est pas un matériau étanche. Il ne saurait donc être raisonnablement soutenu que le désordre qui perdure ne concerne pas l'ouvrage d'origine.
La cour retient en conséquence que l'étanchéité de la terrasse extérieure a été rendue nécessaire par la conception de l'ouvrage par le constructeur auquel le désordre est donc imputable et qui engage ainsi sa responsabilité décennale.
S'agissant des fissurations en acrotères, M. et Mme [K] soutiennent que ce désordre est également imputable au constructeur, la société Synapse, sapiteur de l'expert relevant que la réalisation des acrotères n'est conforme ni aux règles de l'art, ni au DTU. Ils invoquent à ce titre l'absence totale de ferraillage du béton composant les acrotères réalisés avec des briques de terre cuite normales et non pas à bancher, remplies de béton, et ce à une hauteur anormale, non respect des règles de l'art ayant conduit à la fragilisation de l'ossature haute de la maison, ce qui est imputable à la société Lucas, sous-traitante de la société Tout Bâtir qui doit répondre des fautes de cette dernière.
Ils font valoir à ce titre que le respect des règles de l'art et notamment des DTU consistent en des obligations contractuelles implicites pesant sur tout professionnel de la construction et ce, même en l'absence de mention des DTU dans les documents contractuels que le sous-traitant est réputé connaître, étant au demeurant relevé que l'absence de ferraillage est une erreur grossière de telle sorte que la question de l'opposabilité des DTU à la société LUCAS est sans objet, la jurisprudence afférente à la non application des DTU non prévus contractuellement ne s'appliquant qu'en l'absence de désordre.
Ils soutiennent par ailleurs que les flexions résultant de la mise en place de plots au niveau des poutrelles, non pris en compte dans le calcul de ces dernières, sont seulement probables selon l'expert qui les impute pour partie à un manque de conseil et de réflexion au moment du projet d'installation des panneaux photovoltaïque évoqué par les maîtres d'ouvrage, et pour partie à ces derniers pour avoir sollicité une modification du système de production ECS tardivement en phase chantier outre le manque d'entretien qui leur est également reproché
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