Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Grenoble, 29 oct. 2025, RG 25/00116


Vérifier : CA Grenoble, 29 oct. 2025, RG 25/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
25/00116
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Service des Référés
Type
other
Id
6902ff1d1e4ff47a82fa340b

Texte de la décision

4,380 caractères

N° RG 25/00116

N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDI

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 12 août 2025

Monsieur [F] [N]

né le 27 décembre 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSES

Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU CHATEAU DU [Localité 9] (AFUL), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. RESID FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Sylvie VINCENT, greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 29 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société [Adresse 8] a fait réaliser dans les années 2009/2010 un ensemble immobilier sur la Commune du [Localité 11] comprenant cinq volumes différents, dont le volume deux comprenant un immeuble soumis au statut de la copropriété et ayant pour syndic la société CGS.

La SAS RESID France exploite cet ensemble immobilier depuis sa création. Elle est donc locataire des propriétaires-bailleurs.

Une association foncière urbaine soumise aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, comprenant les cinq volumes a été créée pour organiser l'ensemble immobilier.

Monsieur [N] est propriétaire du lot n° 2003 du volume deux de la résidence litigieuse.

Par ordonnance du 29/11/2023, il a été enjoint à M. [N] de payer à l'AFUL du [Adresse 6] de [Adresse 10] la somme de 7 722,51 euros au titre de charges des années 2018 à 2022 votées suivant assemblée générale du 19 juin 2023. Cette ordonnance a été signifiée le 21/05/2024.

Monsieur [N] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin 2024, formé opposition à l'ordonnance du 29 novembre 2023 et appelé en cause la société Resid France le 27/10/2024.

Par assignation délivrée le 27 octobre 2024, Monsieur [N] a appelé à la cause la société RESID France, dans la mesure où seule cette dernière est tenue au paiement des charges dont l'AFUL [Adresse 6] DU [Adresse 10] sollicite le règlement aux concluants.

Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a condamné M. [N] à payer à l'Aful 7.722,51 euros outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a relevé appel de cette décision le 21/07/2025 et saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

A l'audience, il déclare se désister de son instance, ce qui est accepté par les défendeurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, le désistement sollicité par la demanderesse ayant été accepté par le défendeur est parfait.

Enfin, M. [N] conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons le désistement de l'instance en référé parfait ;

Laissons les dépens à la charge de M. [N] ;

Et nous avons signé avec le greffier

Le greffier, Le premier président,

F. OEUVRAY C. COURTALON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.