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CA Bourges, 18 juin 2025, RG 25/00321


Vérifier : CA Bourges, 18 juin 2025, RG 25/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00321
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
690300fb1e4ff47a82fac0b1

Texte de la décision

2,910 caractères

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

EXPÉDITION

la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

la SCP SOREL & ASSOCIES

Exp. TC

LE : 18 JUIN 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

O R D O N N A N C E

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 18 JUIN 2025

PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 04 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. CORNELY FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

N° SIRET : 493 448 930

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 27/03/2025

II - MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - S.A.S. SAULNIER-PONROY & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée suivant acte de commissaire de justice des 11/04/2025 remis à personn habilitée

INTIMÉE

18/06/2025

p. 2

Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

La S.A.R.L. CORNELY FRERES a fait appel le 27 mars 2025 d'une décision du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 04 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation ayant été envoyé à la S.A.R.L. CORNELY FRERES le 31/03/2025 ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 31/05/2025 pour conclure ;

Qu'en conséquence, aucune conclusion n'ayant été adressée, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. CORNELY FRERES ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel faite le 27 mars 2025 par la S.A.R.L. CORNELY FRERES, inscrite au rôle sous le n° N° RG 25/00321 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGZ ;

Condamnons la S.A.R.L. CORNELY FRERES aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

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