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CA Aix Provence, 29 oct. 2025, RG 22/10478


Vérifier : CA Aix Provence, 29 oct. 2025, RG 22/10478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
22/10478
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
690301381e4ff47a82fad955

Texte de la décision

6,013 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 29 OCTOBRE 2025

N° 2025 / 267

N° RG 22/10478

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZHO

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 4]

C/

S.A.R.L. IMMOREVEL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 12 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01015.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES DU [Localité 8] [Adresse 5] 2 sis à [Localité 7] [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet BILLON LONGCHAMP, ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités audit siège,

représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO, membre de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

INTIMÉE

S.A.R.L. IMMOREVEL

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société IMMOREVEL a exercé les fonctions de syndic de la copropriété LES RESIDENCES DU [Adresse 9] DE [Adresse 6] jusqu'au 12 septembre 2017.

Suivant jugement rendu le 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par plusieurs copropriétaires, a annulé l'assemblée générale du 18 avril 2014 dans son ensemble, en raison d'une comptabilisation des voix de l'un de ses membres non conforme à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant jugement rendu le 21 septembre 2018 et rectifié le 21 juin 2019, cette même juridiction, à nouveau saisie par les mêmes copropriétaires, a annulé l'assemblée générale du 11 juillet 2014 dans son ensemble, en raison d'une tenue de la feuille de présence non conforme à l'article 14 du décret du 17 mars 1967.

Ces deux décisions ont pareillement débouté les copropriétaires opposants de leurs demandes en dommages-intérêts dirigées contre l'ancien syndic.

Par acte du 26 février 2020, le syndicat des copropriétaires, agissant par son nouveau syndic le cabinet BILLON LONGCHAMP, a assigné la société IMMOREVEL à comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse pour l'entendre condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui payer la somme principale de 26.332,98 euros en réparation de son préjudice financier, majorée des intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 21 juin 2019, et celle de 5.000 euros pour résistance abusive.

En défense, la société IMMOREVEL a invoqué en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions susvisées. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet de l'action en contestant le principe de sa responsabilité. En tout état de cause, elle a réclamé paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement rendu le 12 janvier 2022, le tribunal a :

- déclaré irrecevable le moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été soumis au juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires des fins de son action, aux motifs que les irrégularités constatées n'étaient pas le résultat d'un dol ou d'une faute dans l'exécution du mandat de syndic,

- débouté la société IMMOREVEL de sa demande reconventionnelle,

- et condamné le demandeur aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 20 juillet 2022.

Après échange de conclusions, une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 février 2025, renvoyant l'affaire à l'audience du 18 février.

Un report a été ordonné à l'audience du 16 septembre en raison de pourparlers transactionnels.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son appel en l'état de la conclusion d'un accord.

Par conclusions notifiées le même jour, la société IMMOREVEL a accepté expressément ce désistement.

Il convient en conséquence de faire application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare parfait le désistement de l'appel,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne l'appelant aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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