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Cass., 29 oct. 2025, n° 25-85.231


Vérifier : Cass., 29 oct. 2025, n° 25-85.231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
25-85.231
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
690477fa82c7820b7f24b5cd

Texte de la décision

1,773 caractères

N° J 25-85.231 F

N° 51420

ECF 29 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025

M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [I], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

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