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CA Nimes, 30 oct. 2025, RG 25/00905


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Date
30/10/2025
Numéro
25/00905
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
69047b7482c7820b7f252a76

Texte de la décision

5,428 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/00905 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUF

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]

05 février 2025

RG :25/00012

[S]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8]

Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :

- Mme [S]

- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 05 Février 2025, N°25/00012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMÉ :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante ni représentée, valablement convoquée

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 05 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes pour statuer sur la demande de Mme [E] [S] portant sur le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'stationnement' par la présidente du Conseil départemental de Vaucluse le 19 novembre 2024.

Par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, Mme [E] [S] a interjeté appel de cette décision.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2025.

À ladite audience, Mme [E] [S] n'a fait valoir aucune observation.

Le Conseil départemental de [Localité 8] régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a accusé réception le 02 avril 2025 ne comparaît pas ni personne pour lui.

MOTIFS

Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, 'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.'

L'article 84 du même code prévoit que 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'

L'article 85 du même code dispose que ' la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.'

En l'espèce, la lettre de notification du 25 février 2025 mentionne :

'En application des articles 83, 84, 85 et 642 du code de procédure civile, vous pouvez relever appel de cette décision, dans le délai de 15 JOURS à compter de la présente notification.

Le recours doit être formé par déclaration écrite devant la Cour d'Appel de Nîmes -[Adresse 5] ; cette déclaration doit préciser, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du code de procédure civile, qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. Le recours doit à peine d'irrecevabilité être motivé.

L'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président, en vue, selon le cas d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'

Si Mme [E] [S] justifie avoir interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dans le délai de 15 jours imparti, force est de constater qu'elle ne justifie pas avoir dans le même délai saisi le premier président de la présente cour d'appel afin de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

Il convient, par conséquent, de déclarer son acte d'appel caduc.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'acte d'appel de Mme [E] [S] en date du 10 mars 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 05 février 2025 caduc,

Condamne Mme [E] [S] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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