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CA Montpellier, 30 oct. 2025, RG 25/02005


Vérifier : CA Montpellier, 30 oct. 2025, RG 25/02005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
25/02005
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
69047bae82c7820b7f253019

Texte de la décision

3,357 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 30 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02005 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QT6Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2025

Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG23/50

APPELANTE :

Madame [K] [L] épouse [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

absente à l'audience

INTIMEES :

[Adresse 9]

C°/ [Localité 11] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

EDF SERVICE CLIENT

CHEZ [10], [12],

[Adresse 7]

[Localité 5]

non représenté

[8]

Chez [Localité 11] Contentieux - [Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Par lettre recommandée en date du 8 avril 2025 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour le 11 avril suivant, Mme [K] [L] épouse [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de surendettement.

L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 09 septembre 2025.

Par courrier en date du 2 septembre 2025 reçue le 3 septembre suivant au greffe de la cour, Mme [K] [L] épouse [Y] a indiqué qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience pour des raisons familiales.

A l'audience du 09 septembre 2025, Mme [K] [L] épouse [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Les intimés convoqués par lettres recommandées n'ont pas comparu.

MOTIFS

Mme [K] [L] épouse [Y] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à sa comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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