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CA Aix Provence, 30 oct. 2025, RG 24/13538


Vérifier : CA Aix Provence, 30 oct. 2025, RG 24/13538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
24/13538
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
69047e9a82c7820b7f258d9f

Texte de la décision

5,637 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 OCTOBRE 2025

N° 2025/595

Rôle N° RG 24/13538 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ER

[W] [R]

C/

Société MATMUT

Caisse CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Seyrine AOUANI

Me Julien BERNARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02328.

APPELANTE

Madame [W] [R],

née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

SA Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes,

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône

dont le siège social est [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise en désignant pour y procéder le docteur [S] [X] ;

- condamné la société Matmut à verser à Mme [W] [R] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

- rejeté la demande de provision ad litem formée par Mme [W] [R] ;

- rejeté la demande formée par Mme [W] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté tous autres demandes :

- laissé les dépens du référé à la charge de Mme [W] [R].

Suivant déclaration transmise le 8 novembre 2024, Mme [W] [R] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu'elle constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et qu'elle laisse à la charge de Mme [R] les dépens d'appel, avec distraction au profit de la SARL Lescudier § associés, avocat sur son affirmation de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 septembre 2025.

Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel le 18 décembre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat mais a transmis à la cour la notification provisoire des débours.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que la société Matmut accepte le désistement d'appel de Mme [R] et que la CPAM n'a pas constitué avocat pour la défense de ses intérêts, ce dernier est parfait.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

Dès lors qu'il n'y a aucun accord des parties pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [R] avec distraction au profit de la SARL Lescudier § associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [W] [R] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [W] [R] avec distraction au profit de la SARL Lescudier § associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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