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CA Aix Provence, 30 oct. 2025, RG 24/10093


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Date
30/10/2025
Numéro
24/10093
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
other
Id
69047eba82c7820b7f25904b

Texte de la décision

4,672 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 24/10093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQZV

Ordonnance n° 2025 / M

SCI CARLATIVALEX

représentée par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL CANNES VILLAS [Adresse 4]

représentée par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS

Société BET MARINO & ASSOCIES

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

Mutuelle AREAS DOMMAGES

représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE

S.A. AXA FRANCE

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

SARL TAROUEN

défaillante

SELARL [P] [X] Pris en la personne de Maître [K] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société TAROUEN, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 1er Août 2023 sis

défaillante

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Société ALLIANZ

représentée par Me Julie DE VALKENAERE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Après débats à l'audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 octobre 2025, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 1er août 2024, la SCI CARLATIVALEX et la SARL CANNES VILLAS SAINT BARTH EVENTS ont fait appel du jugement n° RG 20/03135 en date du 8 Juillet 2024 du tribunal judiciaire de GRASSE ;

Par assignation du 29 janvier 2025 et conclusions notifiées le 11 février 2025, la MAAF ASSURANCES SA a exercé appel provoqué à l'encontre du BET MARINO & ASSOCIES en l'appelant en garantie,

Par conclusions notifiées le 25/04/2025, la société BET MARINO & ASSOCIES a demandé au conseiller de la mise en Etat de déclarer l'appel provoqué formé contre elle par la société MAAF ASSURANCES irrecevable au visa de l'article 547 du code de procédure civile, n'ayant pas été partie à la procédure de première instance,

Par conclusions notifiées le 22/08/2025, la société MAAF ASSURANCES s'est désistée de son appel provoqué à l'encontre de la société BET MARINO & ASSOCIES, a conclu au rejet des demandes sur le fondement de l'article 700du Code de procédure civile, à la mise des dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

Les parties ont pu formuler leurs observations à l'audience du 04/09/2025.

Motivation

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence la société MAAF ASSURANCES qui se désiste de son appel provoqué à l'encontre de la société BET MARINO & ASSOCIES sera condamnée aux dépens de cet appel.

L'équité commande en outre de la condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société BET MARINO & ASSOCIES

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Constate le désistement de la société MAAF ASSURANCES d'instance à l'encontre de la société BET MARINO & ASSOCIES.

Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à la société BET MARINO & ASSOCIES une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MAAF ASSURANCES aux dépens de l'appel provoqué.

Fait à [Localité 3], le 30 octobre 2025

La greffière La magistrate de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties le :

La greffière

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